Unauthorized Publication of Employee Image Infringes Right to Image
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, formerly an employee, appealed a decision that denied her claim for damages related to the unauthorized publication of her photographs on her ex-employer's commercial website, arguing a violation of her right to image under Article 9 of the Civil Code. The appellate court reasoned that the exploitation of an individual's image for commercial purposes requires express authorization, and the mere fact of unauthorized diffusion necessarily constitutes an infringement of the right to image, which opens the door to compensation without requiring further proof of the nature of the resulting prejudice. Consequently, the court overturned the lower court's decision, awarding the appellant €3,000 in damages, considering the non-outrageous nature of the images and the prompt cessation of their dissemination once legal action commenced.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 9 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, entiers dépens de première instance et d'appel, aide juridictionnelle; Unauthorized Publication of Employee Image Infringes Right to Image: The appellate court reasoned that the exploitation of an individual's image for commercial purposes requires express authorization, and the mere fact of unauthorized diffusion necessarily constitutes an infringement of the right to image, which opens the door to compensation without requiring further proof of the nature of the resulting prejudice. Consequently, the court overturned the lower court's decision, awarding the appellant €3,000 in damages, considering the non-outrageous nature of the images and the prompt cessation of their dissemination once legal action commenced.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for awarding damages for the violation of the right to image.
The court rejected the request made by the appellee based on this article.
The court ordered the appellee to bear the entire costs of the first instance and appeal proceedings.
The court ordered that the costs be recovered as in matters of legal aid.
Texte complet
COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 JANVIER 2005
Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 04 septembre 2003 - (R.G. : 2001/00945) N° R.G. :
03/05644
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels APPELANTE : Madame Fathia X..., épouse Y... représentée par Maître DE FOURCROY, Avoué assisté par Maître PARROD, Avocat, (MACON) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2003/021897 du 08/01/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : SOCIETE GEORGES BLANC S.A Siège social : 01540 VONNAS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée par la SCP REFFAY & ASSOCIES, Avocats, (TOQUE 812)
Instruction clôturée le 15 Juin 2004 Audience de plaidoiries du 09 Décembre 2004 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur LECOMTE, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Madame Z..., Vice Présidente placée à la 6ème Chambre par ordonnance du Premier Président en date du 19 novembre 2004 assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame A..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 27 JANVIER 2005, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame A..., Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Fathia X..., épouse Y..., était embauchée le 4 septembre 1998 en qualité de commis de bar par la SA GEORGES BLANC et licenciée le 15 mai 1999.
Dans le courant de l'année 2000, des photographies de cette dernière figurait sur le site web de son ex-employeur.
Suivant exploit d'huissier de justice en date du 7 mars 2001, se fondant sur les dispositions de l'article 9 du Code civil, Fathia X..., épouse Y..., a fait assigner la SA GEORGES BLANC devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins notamment de voir condamner cette dernière à faire cesser sous astreinte toute représentation de son image et à lui payer des dommages et intérêts. Par jugement du 4 septembre 2003, ce tribunal a estimé que Fathia X...,
épouse Y..., ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un préjudice subi résultant du fait de figurer sur un site internet respectable, l'a débouté de ses demandes et l'a condamnée à verser à la SA GEORGES BLANC la somme de 2 000,00 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Appelant de cette décision dont elle poursuit l'infirmation, Fathia X..., épouse Y..., demande à la Cour de constater qu'en publiant sans son autorisation des photographies d'elle sur son site internet la SA GEORGES BLANC a violé son droit à l'image contrevenant aux dispositions de l'article 9 du Code civil et de condamner en conséquence cette société à lui payer la somme de 45 735,00 ä à titre de dommages et intérêts.
La SA GEORGES BLANC conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Fathia X..., épouse Y..., au paiement de la somme de 3 000,00 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'intimée fait valoir que le cliché photographique de Fathia X..., épouse Y..., n'apparaît plus sur son site internet depuis avril 2001. Elle considère que l'appelante qui avait consentie à la prise du cliché photographique litigieux ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice causé par la diffusion dudit cliché.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 9 du Code civil, le droit au respect de la vie privée permet à toute personne de s'opposer à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image, attribut de sa personnalité ;
Qu'il résulte dès lors de cet article que l'exploitation de l'image d'une personne à des fins commerciales doit avoir été expressément autorisée par celle-ci, quand bien même elle aurait accepté de
prendre part à une séance de photographies ;
Qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que deux clichés photographiques de Fathia X..., épouse Y..., qui figuraient à trois endroits sur le site internet de la SA GEORGES BLANC (www.georgesblanc.com), ont été diffusés sans son autorisation ;
Que la diffusion de photographie sans consentement préalable porte nécessairement atteinte au droit au respect de son image ;
Que dès lors, le seul constat de l'atteinte au droit de chacun de s'opposer à la publication ou à la diffusion de son image, sans qu'il y ait lieu de s'expliquer davantage sur la nature du préjudice qui en résulte ouvre droit à réparation sur le fondement de l'article 9 du Code civil ;
Attendu que compte tenu de la nature de l'atteinte au droit à l'image portée par la SA GEORGES BLANC au préjudice de Fathia X..., épouse Y..., s'agissant de l'exploitation commerciale de deux photographies d'elle non outrageante, de la durée et de la cessation de la diffusion de ces photographies dès l'introduction de l'instance, la cour est en mesure d'évaluer à la somme de 3 000,00 ä le montant de la juste indemnisation qui sera allouée à l'appelante ;
Qu'il convient en conséquence, de réformer l'intégralité des dispositions du jugement déféré et de débouter la SA GEORGES BLANC de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Reçoit l'appel de Fathia X..., épouse Y...,
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA GEORGES BLANC à payer à Fathia X..., épouse Y..., la somme de 3 000,00 ä à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de son droit à l'image,
Rejette toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties,
Condamne la SA GEORGES BLANC aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT