Prescriptive Easement for Landlocked Property Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAppellants sought to extinguish a right of way benefiting the appellees' property, arguing the dominant estate was no longer landlocked due to potential access via new development roads. The court upheld the lower court's decision dismissing the claim, reasoning that the appellees had established a prescriptive right of way through more than thirty years of unchallenged use to serve their property, and while the property *could* potentially be served by a new route, that route would require significant construction costs which the owners of the servient estate were not willing to bear, meaning the property remained effectively landlocked and the existing servitude remained in force.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 685-1 du Code Civil, article 682 du Code Civil, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Prescriptive Easement for Landlocked Property Upheld: The court upheld the lower court's decision dismissing the claim, reasoning that the appellees had established a prescriptive right of way through more than thirty years of unchallenged use to serve their property, and while the property *could* potentially be served by a new route, that route would require significant construction costs which the owners of the servient estate were not willing to bear, meaning the property remained effectively landlocked and the existing servitude remained in force.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the lower court's judgment and explicitly mentioned in the appeal conclusions, but the appellate court ruled not to apply it for appeal costs.
Mentioned as the rule allowing the owner of the serving land to invoke the extinction of the servitude if the dominant tenement is served, although the court ultimately found the servitude still existed.
Cited in relation to the conditions under which the extinction of the servitude (Art. 685-1) could be invoked.
Texte complet
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 23 septembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, qui a débouté les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer aux époux Y... les sommes de 1.300 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Vu l'appel régulièrement interjeté par les consorts X...;
Vu les conclusions notifiées le 25 mars 2003 par les appelants, qui demandent à la cour de constater que la parcelle C 837 n'est plus enclavée et de dire en conséquence que les consorts Y... ne disposent plus d'un droit de passage sur la parcelle C 835 et les condamner au paiement de la somme de 1.526 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Vu les conclusions notifiées le 18 juillet 2003 par les époux Y...,
qui sollicitent la confirmation du jugement dans l'ensemble de ses dispositions et réclament la somme de 2.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
M O T I V A T I O Z...
IL résulte des attestations précises et concordantes produites par les consorts Y... qu'ils ont toujours utilisé depuis 1932 et sans opposition de quiconque le passage litigieux qui a désenclavé leur fonds, et qu'ils en ont prescrit l'assiette par cette possession plus que trentenaire.
Dès lors, le propriétaire du fonds servant ne peut leur imposer un changement d'assiette, quand bien même ce passage ne serait pas le plus court et le moins dommageable pour accéder à la voie publique . IL peut en revanche, en vertu de l'article 685-1 du Code Civil, en cas de cessation d'enclave, invoquer à tout moment l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 du Code Civil, ce qu'il lui appartient de prouver.
Les constats d'huissier réalisés le 2 janvier 2002 à la requête d'Henri X... et le 9 janvier 2003 à la demande des époux Y... font apparaître que s'il est effectivement envisageable de relier le
fonds Y... aux voies nouvelles desservant le lotissement "Les 4 feuilles", force est cependant de constater qu'en l'état de la configuration actuelle des lieux, un tel accès n'existe pas. Il pourrait certes être créé, mais seulement au prix de travaux estimés, d'après devis produit par consorts X..., à une somme de 2.523,56 ä TTC.
Or s'ils veulent voir les époux Y... emprunter désormais ce passage qui reste à construire, aux lieu et place de celui sur lequel ils justifient d'un droit acquis par prescription trentenaire, les consorts X... n'offrent pas pour autant d'en assumer les frais, et ne sont pas fondés à leur en imposer même en partie la charge.
En l'absence de tout autre issue sur la voie publique et compte tenu des contraintes financières de la création d'un nouvel accès que les époux Y... ne sont pas tenus de supporter, leur fonds demeure enclavé, et les consorts X... doivent être en conséquence déboutés de leurs demandes .
Les circonstances de la cause ne conduisent pas la cour à ajouter en appel à la condamnation équitable prononcée par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
P A R C E A... M O T I F A...
Confirme le jugement déféré.
Dit n'y avoir lieu à application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne les appelants aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCPDIVISIA-SENMARTIN.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT