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JURITEXT000006944461 Généré par l'IA

Automatic Contract Renewal Due to Late Notice

Numéro de cause JURITEXT000006944461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee on a fixed-term contract, which included an automatic renewal clause unless terminated by March 30th, was notified by the employer on March 30th (but posted April 3rd and received April 4th) that the contract would not be renewed for the following season; the court reasoned that since the notification of non-renewal was received after the contractual deadline, the fixed-term contract was automatically renewed for an additional year, making the employer's subsequent confirmation of the employee being free to engage elsewhere an abusive and anticipatory breach of contract, thus entitling the employee to damages equivalent to the remaining salary until the newly established end of the term.

Regeste Legislator

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article L. 122-3-8 du Code du travail, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Automatic Contract Renewal Due to Late Notice: Statuant à nouveau Dit que la rupture du contrat à durée déterminée de Gaùl X... est abusive ; Condamne la SASP USAP à payer à Gaùl X... la somme de 57 165 euros pour la rupture abusive de son contrat de travail en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Déboute la SASP USAP de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne la SASP USAP à payer à Gaùl X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;Condamne la SASP USAP aux éventuels dépens.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de durée déterminée dommages-intérêts contractuels résiliation immédiate violation d'obligation d'entretien expiration du bail maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

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article L. 122-3-8 du Code du travail
Cited as the basis for condemning the employer for abusive early termination of the fixed-term contract and awarding damages.
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited in the final orders to grant Gaùl X... the sum of 1,000 euros for non-recoverable costs related to the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-3-8 du Code du travail

Cited as the basis for condemning the employer for abusive early termination of the fixed-term contract and awarding damages.

article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited in the final orders to grant Gaùl X... the sum of 1,000 euros for non-recoverable costs related to the appeal.

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Texte complet

FAITS ET PROCEDURE

Gaùl X... a été embauché par la SASP USAP, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, en qualité de joueur de rugby, à compter du 1er juillet 2000, pour une durée d'une saison sportive, moyennant un salaire mensuel brut de 2 488, 57 euros (16 322, 56 francs). Ledit contrat comportait une clause au terme de laquelle il serait automatiquement renouvelé pour une saison supplémentaire sauf dénonciation par une des parties avant le 30 mars 2001.

Par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 30 mars 2001, postée le 03 avril 2001, et présentée au salarié le 4 avril, la SASP USAP a informé Gaùl X... qu'elle ne renouvellerait pas son contrat pour la saison 2001/2002.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er juin 2001, l'employeur a confirmé à Gaùl X... qu'il était libre de tout engagement à compter du 30 juin 2001 et lui adressait à l'échéance l'attestation ASSEDIC ainsi que son certificat de travail. Gaùl X... a été embauché par le club SEMOS LT 65 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, signé le 14 juin 2001, en qualité de joueur de rugby, à compter du 1er juillet 2001, pour deux saisons sportives, moyennant un salaire mensuel brut de 4 382, 62 euros (28 750 francs).

Contestant la rupture de son contrat et réclamant le paiement de diverses sommes, Gaùl X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Perpignan, lequel, suivant un jugement de départage du 12 août 2003, a : -débouté Gaùl X... de l'ensemble de ses demandes, -débouté la

SASP USAP de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice de la SASP USAP, -condamné Gaùl ARANDIGA aux dépens. Gaùl X... a régulièrement relevé appel du jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Gaùl X... demande à la Cour de : -confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le contrat s'analysait en un contrat à durée déterminée assorti d'une clause de dénonciation dont l'employeur ne pouvait se prévaloir puisqu'il l'avait exercée hors délai, -réformer le jugement entrepris pour le surplus, -juger que le contrat à durée déterminée n'a pas été rompu d'un commun accord, -juger que la rupture est abusive comme intervenue avant terme, hors les justifications limitativement énoncées par le Code du travail, -juger que la rupture ouvre droit à réparation au bénéfice de Gaùl X... -condamner, en conséquence, l'USAP à lui verser la somme restant à échoir jusqu'à la fin du contrat, soit 57 165, 48 euros bruts, -condamner l'USAP au paiement de 1 000 euros d'article 700 au titre de l'instance devant le Conseil de prud'hommes, -condamner l'employeur à 2 500 euros au titre de l'instance d'appel sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que la liberté contractuelle l'emporte, et qu'ainsi, la clause de renouvellement automatique assortie d'une clause de dénonciation, contenue dans son contrat de travail conclu avec l'USAP, est applicable, mais que la dénonciation ayant été faite hors délai par l'USAP, le renouvellement du contrat était acquis et le terme du contrat s'entendait alors le soir du dernier match officiel de la saison sportive 2002. Il ajoute qu'il ne pouvait être déduit une acceptation postérieure de sa part pour la rupture de son contrat de

travail, au sens de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ni au motif qu'il avait signé avec un autre club, ni qu'il était mieux rémunéré par son nouveau club, ni au motif qu'il avait saisi 8 mois plus tard le Conseil de prud'hommes. Il considère ainsi que la rupture de son contrat à durée déterminée a été anticipée et abusive. La SASP USAP demande à la Cour de : -débouter Gaùl X... de ses demandes, -le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts eu égard au caractère abusif de sa procédure, ainsi qu'à celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que le contrat à durée déterminée conclu avec Gaùl X... a trouvé son terme normalement, et que la rupture n'est nullement intervenue de manière anticipée, mais à l'échéance fixée par le contrat, soit à la fin de la saison de rugby 2000/2001. Elle précise en effet qu'elle a dénoncé la clause de reconduction automatique, et qu'ainsi, le contrat n'a pas été renouvelé pour une saison supplémentaire. Elle ajoute à titre subsidiaire que Gaùl X... n'a subi sur le plan salarial aucun préjudice. DISCUSSION ET DECISION Sur la rupture du contrat :

Attendu que l'article L.122-3-8 du Code du Travail dispose que sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;

Que la méconnaissance par l'employeur de ces dispositions ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ;

Attendu que cette indemnité constitue une réparation forfaitaire minimale incompressible et indépendante du préjudice subi ;

Attendu que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre Gaùl X... et la SASP USAP stipulait que ledit contrat se

renouvellerait automatiquement pour une saison supplémentaire sauf dénonciation par l'une des parties avant le 30 mars 2001 ;

Attendu que la SASP USAP a par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 30 mars 2001, postée le 3 avril 2001, et reçue le 4 avril 2001 par le salarié, indiqué à Gaùl X... qu'elle ne renouvelait pas son contrat pour la saison sportive 2001/2002 ;

Mais attendu que cette dénonciation est effectuée après le 30 mars 2001, et est donc tardive ; Attendu que l'employeur n'apporte aucun autre élément démontrant qu'il a dénoncé le renouvellement automatique du contrat de Gaùl X... avant le 30 mars 2001 ;

Qu'en conséquence, le contrat à durée déterminée de Gaùl X... avec la SASP USAP a été renouvelé d'une année, et avait donc pour terme la fin de la saison sportive 2001/2002 ;

Attendu que la SASP USAP a par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2001 confirmé à Gaùl X... qu'il serait libre de tout engagement à partir du 30 juin 2001 ;

Attendu que cette lettre s'analyse en une lettre de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Gaùl X..., et a été confirmée par l'envoi au salarié de son attestation ASSEDIC et certificat de travail ;

Attendu que la rupture anticipée par accord des parties ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque ;

Attendu que la SASP USAP ne peut se prévaloir du contrat de travail signé par Gaùl X..., le 14 juin 2001, avec le club de rugby de Tarbes comme d'un accord de Gaùl X... pour rompre par anticipation son contrat ;

Qu'en conséquence, il convient de dire que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la SASP USAP et Gaùl X... a été rompu de façon anticipée et abusive par l'employeur

Qu'il convient ainsi de condamner la SASP USAP à payer Gaùl X...

la somme de 57 165 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.122-3-8 du Code du Travail et de réformer le jugement déféré sur ce point ; Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :

Attendu qu'eu égard à la solution du litige, aucun abus dans l'exercice du droit d'agir en justice ne saurait être retenu à l'encontre de Gaùl X... ; que la demande de la SASP USAP sera en conséquence rejetée ; Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu, qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles exposés par lui pour son appel et non compris dans les dépens; qu'il convient en conséquence de condamner la SASP USAP à payer à Gaùl X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après avoir délibéré,

En la forme, reçoit l'appel de Gaùl X...,Erreur ! Signet non défini.Au fond, réforme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau Dit que la rupture du contrat à durée déterminée de Gaùl X... est abusive ; Condamne la SASP USAP à payer à Gaùl X... la somme de 57 165 euros pour la rupture abusive de son contrat de travail en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Déboute la SASP USAP de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne la SASP USAP à payer à Gaùl X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;Condamne la SASP USAP aux éventuels dépens.

LE GREFFIER

LE PRESIDENTLG./DP