Property Boundary Demarcation Admissibility After Amicable Survey
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAppellants appealed a first instance decision that had declared their action for property boundary demarcation inadmissible because a prior amicable survey, accepted by all parties, established the property limits, despite a surveyor later adding a path tracing to the plan without immediate consent. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that the post-signing addition of the path tracing did not affect the determination of the property boundaries fixed in the amicable survey, thus rendering the original demarcation valid and contestable only if the established limits were disputed, which they were not, affirming the inadmissibility of the new action while finding no grounds for imposing costs or damages against the appellants for abusive litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 646 du Code Civil, article 700 du N.C.P.C; Property Boundary Demarcation Admissibility After Amicable Survey: The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that the post-signing addition of the path tracing did not affect the determination of the property boundaries fixed in the amicable survey, thus rendering the original demarcation valid and contestable only if the established limits were disputed, which they were not, affirming the inadmissibility of the new action while finding no grounds for imposing costs or damages against the appellants for abusive litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly addresses and denies the request based on this article in its reasoning, which precedes the dispositive, but the dispositive itself does not re-cite it as a basis for an order (it only rules on costs).
The appellants requested the application of this article in their appeal conclusions, but the court ultimately confirmed the initial judgment which declared the action inadmissible, thus this article was not the ground for the final order.
Texte complet
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 25 mars 2002 par le Tribunal d'Instance de LIMOUX, qui a déclaré irrecevable l'action en bornage introduite par Serge NAUDIN et Christiane X... à l'encontre de Paul Y..., Béatrice ALRIC épouse Y..., Emile Z..., Anne Marie NICOLAS épouse Z...,et Jean BOGACZ; Vu l'appel régulièrement interjeté par Serge NAUDIN et Christiane X...; Vu les conclusions notifiées le 14 janvier 2004 par les appelants, qui demandent à la cour, vu les dispositions de l'article 646 du Code Civil, d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, déclarer recevable et bien fondée leur action en bornage; en conséquence, ordonner le bornage des parcelles cadastrées section B n° 22, 23, 24, 26 sises sur la Commune de HOUNOUX (Aude) appartenant à Mr NAUDIN et Mme X... avec les parcelles cadastrées section B n° 6, 12, 21, 25 et 443, propriétés respectivement des époux Z..., Y... et BOGACZ, désigner à cet effet tel expert géomètre qui plaira à la Cour de nommer (à l'exception de Mr A...) avec mission habituelle en la matière, dire et juger que ledit bornage se réalisera à frais communs et de condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et aux entiers dépens; Vu les conclusions notifiées le 16 décembre 2003 par les intimés, qui sollicitent la confirmation du jugement et réclament les sommes de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et la condamnation des appelants aux entiers dépens;
M O T I V A T I O N B... déclarer irrecevable l'action en bornage introduite par Serge NAUDIN et Christiane X... en raison, le premier juge a considéré:
qu'il existe un précédent bornage amiable établi par le géomètre expert A... et accepté par les parties;
que le procès-verbal de la réunion du Conseil Régional de l'Ordre des géomètres experts du 23 Novembre 2001révèle que si le géomètre a ajouté au plan le tracé d'un chemin après signature par Serge NAUDIN, cet ajout est sans incidence sur la détermination des limites de propriété;
que ces limites telles qu'elles figurent sur le plan de bornage amiable ne sont pas contestées; La cour partage entièrement cette analyse et les appelants ne produisent aucun document qui permette de la remettre en cause. En effet, l'ajout du tracé du chemin ne constitue pas une mention déterminante de ce document dont l'objet est de délimiter les deux propriétés, n'est pas de nature à entacher sa validité et ne permet pas de remettre en question le contenu du bornage, dès lors qu'il n'a aucune incidence sur la détermination des limites portées sur ce plan et acceptées par toutes les parties. Par ailleurs, le dossier disciplinaire versé aux débats révèle que si l'ajout de ce chemin sans l'assentiment préalable des consorts NAUDIN C... caractérise une faute professionnelle de la part du géomètre expert, en revanche ses circonstances ne justifient pas une suspicion légitime quant à la fiabilité de ses opérations de bornage. Le jugement sera en conséquence confirmé sans que soit cependant démontré un abus des appelants dans l'exercice de la procédure. Aucun élément ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. P A R C E S M O T I F S D... le jugement déféré.
Déboute les intimés de leurs demandes reconventionnelles. Condamne
les appelants aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP JOUGLA.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT