Legislator Jurisprudence & Législation
2003-00709 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Defendant (Procedural Nullity for Failure to Notify Custody)

Numéro de cause 2003-00709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed appeals filed by both the defendant and the Public Prosecutor following a lower court conviction of the defendant for theft with damage, violence against a public official, and attempted theft with damage. The defendant sought to annul the entire procedure based on a procedural defect, specifically arguing that the judicial police failed to notify the Public Prosecutor of his custody at the beginning of his detention on April 29, 2001, as required by Article 63 of the Code of Criminal Procedure. The Court of Appeal found that this omission, a violation of a public order rule, necessarily prejudiced the defendant, leading it to partially uphold the nullity claim, annul all procedural acts subsequent to the custody placement, and refer the Public Prosecutor back to pursue further action.

Regeste Legislator

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ARTICLE 462 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, article 63 du Code de Procédure Pénale, Art. 63 du Code de Procédure Pénale, Art. 462 du Code de Procédure Pénale; Public Prosecutor v. Defendant (Procedural Nullity for Failure to Notify Custody): The defendant sought to annul the entire procedure based on a procedural defect, specifically arguing that the judicial police failed to notify the Public Prosecutor of his custody at the beginning of his detention on April 29, 2001, as required by Article 63 of the Code of Criminal Procedure. The Court of Appeal found that this omission, a violation of a public order rule, necessarily prejudiced the defendant, leading it to partially uphold the nullity claim, annul all procedural acts subsequent to the custody placement, and refer the Public Prosecutor back to pursue further action.

Mots-clés

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nullité procédurale contrôle juridictionnel code de procédure pénale carence du ministère public police et ordre public procédure d'attribution de garde

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 63 du Code de Procédure Pénale

The court partially granted the motion for nullity based on the violation of this article regarding notification of custody to the Prosecutor's Office.

Art. 462 du Code de Procédure Pénale

Cited by the President to inform the parties that the judgment would be delivered on the public hearing date of March 11, 2004.

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Texte complet

N°

L/RE du 11 MARS 2004 8ème CHAMBRE RG : 03/00709 X COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement le ONZE MARS DEUX MILLE QUATRE, par Monsieur RIOLACCI, Président de la 8ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Versailles, 7ème chambre, du 19 décembre 2001. POURVOI : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt Président

:

:

Monsieur RENAULDON, Monsieur X..., DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC :

Madame BRASIER DE Y..., GREFFIER

:

Madame Z... lors des débats Madame A... lors du prononcé de l'arrêt PARTIES EN CAUSE Bordereau N° du X né le ..............MAROC de Bachir X et de Aicha D de nationalité marocaine, célibataire, ouvrier spécialisé demeurant...........78 Déjà condamné, libre, comparant, assisté de Maître NAHMANY Richard, avocat au barreau de VERSAILLES (conclusions) RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Par jugementcontradictoire à signifier en date du 19 décembre 2001, le tribunal correctionnel de Versailles a déclaré X coupable de : VOL AVEC DESTRUCTION OU DEGRADATION, le 29 avril 2001, à MANTES LA JOLIE, infraction prévue par les articles 311-4 AL.1 8°, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4° du Code pénal VIOLENCE SUR PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 29 avril 2001, à MANTES LA JOLIE, infraction prévue par l'article 222-13 AL.1 4° du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal TENTATIVE DE VOL AVEC DESTRUCTION OU DEGRADATION, le 29 avril 2001, à MANTES LA JOLIE, infraction prévue par les articles 311-4 AL.1 8°, 311-1 du Code pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4° du Code pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal SUR L'ACTION PUBLIQUE : L'a condamné à 4 mois d'emprisonnement. LES APPELS : Appel a été interjeté par : X le 11 février 2003, M. le Procureur de la République le 11 février 2003. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2004, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu qui comparaît ; Ont été entendus : Monsieur RENAULDON, conseiller, en son rapport, Monsieur RIOLACCI, le président en son interrogatoire, Le prévenu, en ses explications, Madame BRASIER DE Y..., substitut général en ses réquisitions, Maître NAHMANY, avocat en ses plaidoirie et conclusions, Le prévenu a eu la parole en dernier. MONSIEUR LE PRÉSIDENT A ENSUITE AVERTI LES PARTIES QUE L'ARRÊT SERAIT PRONONCÉ À L'AUDIENCE DU 11 MARS 2004 CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. DÉCISION La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant : LE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le jugement entrepris est survenu sur les poursuites du Procureur de la République à l'encontre d'Abderhaman X pour avoir : A MANTES LA

JOLIE, le 29 avril 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement un auto-radio, cette soustraction étant précédée, accompagnée ou suivie d'un acte de destruction, dégradation, ou détérioration, à MANTES LA JOLIE, le 29 avril 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences sur Jean François PETROSINO, dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas 8 jours, tenté à MANTES LA JOLIE, le 29 avril 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de soustraire frauduleusement un auto-radio, cette action étant précédée, accompagnée ou suivie de destruction, dégradation ou détérioration. Ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, n'ayant été interrompue ou n'ayant manqué son objet que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur. A l'audience de la Cour, X était comparant et assisté de son conseil. Il sollicitait la Cour d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de : -Au vu des dispositions de l'article 63 du Code de Procédure Pénale de prononcer la nullité l'intégralité de la procédure. Le Ministère Public appelant incident requérait la Cour d'ordonner un supplément d'information ; La Cour joignait l'incident au fond. Sur le fond, le Ministère Public s'en remettait à la sagesse de la Cour. X sollicitait subsidiairement la Cour de faire une application modérée de la loi Pénale. SUR CE, LA COUR Considérant que les appels interjetés dans les forme et délai légaux sont recevables ; Considérant qu'il résulte sans contestation possible, qu'Abderhaman X a été placé en garde à vue le 29 avril 2001 à 16 heures 40 ; Considérant qu'aucune mention de l'avis de placement en garde à vue

d'Abderhaman X au Parquet ne figure dans la procédure ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 63 du Code de Procédure Pénale que : " L' officier de Police judiciaire peut pour les nécessités de l'enquête placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dés le début de la garde à vue le Procureur de la République." ; Considérant que l'absence d'exécution de cette formalité porte nécessairement grief à l'intéressé ; Considérant que les dispositions de l'article 63 du Code de Procédure Pénale sont d'ordre public et que leur violation entraîne la nullité des actes de procédure postérieurs au placement en garde à vue ; Considérant qu'il convient donc de faire partiellement droit à la demande de nullité de la procédure et de renvoyer le Ministère Public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré , Statuant publiquement, et contradictoirement, -Déclare les appels recevables ; Sur l'action publique : -Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : *Fait partiellement droit à l'exception de nullité ; *Annule tous les actes de procédure postérieurs au placement en garde à vue d'Abderhaman X le 29 Avril 2001 à 16 heurs 40 * Renvoie le Ministère Public à se pourvoir à nouveau. Et ont signé le présent arrêt, le président et le greffier.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.