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03/00136 Généré par l'IA

Mother Appeals Award of Family Benefits to Child Protection Services

Numéro de cause 03/00136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a divorce and the necessary placement of two minor children, the lower court awarded the family benefits to the child protection services (ASE) based on a judgment from October 1, 2003, which the mother appealed. The appellate court reasoned that nothing prevents the children's judge from awarding the family benefits to the department when children are placed, especially if the parents have limited contact or are not preparing for the children's return or covering placement costs, and since the appealing mother failed to demonstrate how the initial judge violated this principle, the Court of Appeal confirmed the lower court's decision in its entirety.

Regeste Legislator

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Laisse les dépens à la charge du Trésor Public; Mother Appeals Award of Family Benefits to Child Protection Services: The appellate court reasoned that nothing prevents the children's judge from awarding the family benefits to the department when children are placed, especially if the parents have limited contact or are not preparing for the children's return or covering placement costs, and since the appealing mother failed to demonstrate how the initial judge violated this principle, the Court of Appeal confirmed the lower court's decision in its entirety.

Mots-clés

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protection de la famille prestation familiale placement de l'enfant enfants mineurs procédure de protection de l'enfant retour de l'enfant

Dispositions légales citées

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Laisse les dépens à la charge du Trésor Public
The court ordered that the costs be borne by the Public Treasury.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Laisse les dépens à la charge du Trésor Public

The court ordered that the costs be borne by the Public Treasury.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE RIOM CHAMBRE DES MINEURS ASSISTANCE EDUCATIVE

27 Avril 2004 ARRET N° AFFAIRE N : 03/00136 ARRET RENDU LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATRE PAR LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, En présence, lors des débats et du prononcé, du substitut général. Assistés du greffier lors des débats et du prononcé. Sur appel d'un jugement rendu le 01 octobre 2003 par le Juge des Enfants de LE PUY EN VELAY APPELANT : Mme X... divorcée Y Y... convoquée, non comparante à l'audience, représentée par Me Z de la SCP A (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) LES AUTRES PARTIES : M. Y Y... convoqué, non comparant à l'audience ni représenté MAISON D'ENFANTS " LE MAZEL " Y... convoquée, non représentée à l'audience A.S.E HAUTE-LOIRE Avisée, non représentée à l'audience C.A.F. DE LA HAUTE-LOIRE Avisée par lettre simple, non représentée à l'audience

Après avoir entendu à l'audience du 09 Mars 2004, tenue en Chambre du Conseil, le Conseiller en son rapport, l' avocat de l'appelante en ses explications et le Ministère Public en ses réquisitions, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience de ce jour, en Chambre du Conseil, date indiquée par Madame le Président, à laquelle celle-ci a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit :

Du mariage, en 1998, de X... et Y sont nés :

Jordan, en 1998 (légitimé) et Alexis, en 1999. Après la séparation parentale, une procédure de divorce a débuté le 28 février 2002. Mais à l'issue de la première phase et selon ordonnance de non conciliation du 21 février 2003, le juge aux affaires familiales a laissé au juge des enfants le soin de fixer les droits parentaux car un placement, le 26 mai 2003, s'est avéré nécessaire.

Selon jugement complémentaire du 09 septembre 2003, confirmé en appel le 13 janvier 2004 le droit de visite et d'hébergement du père est

d'un mercredi sur deux, médiatisé par l'établissement de placement des enfants et les allocations familiales sont versées à la mère.

Selon jugement du 1er octobre 2003, dont appel le 20 octobre 2003 par X..., les allocations familiales ont été laissées à l'A.S.E.

Devant la Cour, le conseil de l'appelante, comme Monsieur le Procureur Général, s'en remettent à droit.

SUR QUOI

LA COUR

Attendu que rien n'interdit au juge des enfants, en cas de placement des enfants, de délaisser au département le bénéfice des allocations familiales, notamment si les parents reçoivent peu fréquemment les mineurs, ou ne préparent pas encore leur retour, ou n'assurent pas des frais significatifs relatifs au placement ;

Attendu que l'appelante ne démontre pas en quoi le premier juge aurait manqué à cette règle ;

PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre Spéciale des Mineurs statuant en Chambre du Conseil et en matière d'assitance éducative, après en

avoir délibéré, Déclare l'appel recevable en la forme, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 01 octobre 2003 par le juge des enfants du tribunal de grande instance du PUY EN VELAY Laisse les dépens à la charge du Trésor Public, Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties intéressées.