Public Prosecutor v. Parents (Adoption of Algerian Minors)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reviewed an appeal by the Public Prosecutor against a trial court judgment that granted the simple adoption of two minor foreign children, born in Algeria, by a French couple. The Public Prosecutor argued that French law prohibits the adoption of a foreign minor if their personal law prohibits it, and Algerian law prohibits adoption, with the local "kafala" (legal custody) not being equivalent to simple adoption under French law. The appellate court agreed, reasoning that since the adoptive parents were French, French law governed the adoption's effects, but under Article 370-3 of the Civil Code, the minor's personal law (Algerian law) must be considered; because Algerian law prohibits adoption as the "kafala" system differs fundamentally by not creating a filiation link, the simple adoption must be refused, thus overturning the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 370-3 du code civil, Article 3 alinéa 3 du code civil; Public Prosecutor v. Parents (Adoption of Algerian Minors): The Public Prosecutor argued that French law prohibits the adoption of a foreign minor if their personal law prohibits it, and Algerian law prohibits adoption, with the local "kafala" (legal custody) not being equivalent to simple adoption under French law. The appellate court agreed, reasoning that since the adoptive parents were French, French law governed the adoption's effects, but under Article 370-3 of the Civil Code, the minor's personal law (Algerian law) must be considered; because Algerian law prohibits adoption as the "kafala" system differs fundamentally by not creating a filiation link, the simple adoption must be refused, thus overturning the lower court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the public prosecutor's arguments regarding the prohibition of adopting a foreign minor if their personal law prohibits it, which formed the basis for reforming the original judgment.
Cited to establish that French law governs the effects of the marriage of the adoptive parents.
Cited as the applicable legal framework governing the conditions of adoption.
Cited as the specific rule determining that the adoption of foreign minors whose personal law prohibits it cannot be pronounced.
Texte complet
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRET Nä DU 27 NOVEMBRE 2003 R.G. Nä 03/05159 AFFAIRE : Mr le PROCUREUR DE X... REPUBLIQUE C/ Y... Z... dit Merzouk Nesma A... épouse Z... B... d'un jugement rendu le 24 Avril 2003 par le Tribunal de Grande Instance PONTOISE (chambre du conseil) Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : MINISTERE PUBLIC Me LE FEBVRE-REIBELL Epoux Z... REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS X... cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 1ère section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, X... cause ayant été débattue, en Chambre du Conseil le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TROIS X... cour étant composée de : Madame Francine BARDY, Président, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, assistée de Madame Sylvie C..., Greffier, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR DE X... REPUBLIQUE tribunal de grande instance - 1 place Nicolas Flamel - 95302 PONTOISE CEDEX APPELANT REPRESENTE par Madame ROUCHEREAU Avocat D... entendue en ses observations ET Monsieur Y... dit Merzouk Z... né le 20 Mars 1962 à FORT NATIONAL (Algérie) Madame Nesma A... épouse Z... née le 26 Mai 1964 à SIDI M'HAMED (Algérie) demeurant tous deux 13 Square de Guyenne - 95470 FOSSES INTIMES PLAIDANT par le cabinet LE FEBVRE-REIBELL & Associés Avocat au Barreau de PARIS 5Par jugement du 24 avril 2003, le tribunal de grande instance de Pontoise a prononçé l'adoption simple de Manel Z..., née le 8 juin 2001 à Alger (Algérie), de sexe féminin, et de Samy Z..., née le 19 mai 2001 à Alger (Alger), de sexe masculin, par monsieur Y... dit Merzouk Z..., né le 20 mars 1962 à Fort-National (Algérie), et madame Nesma A... épouse Z..., née le 28 mai 1964 à Sidi m'Hamed (Algérie), dit que Manel Z... et Samy Z... se nommeront désormais Z...,
constaté que les adoptés n'étant ni nés en France, ni de nationalité française, il ne peut être ordonné de transcription sur leur acte de naissance, non détenu par l'état-civil français, ordonné la transcription sur le registre tenu à cet effet à Nantes et dit que les dépens resteront à la charge des époux Z.... Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise a relevé appel de ce jugement dont la réformation est sollicitée. Le ministère public relève qu'en application de l'article 370-3 du code civil, l'adoption d'un mineur étranger, né à l'étranger, ne peut être prononcée si sa loi personnelle le prohibe.
Il expose que l'adoption est interdite en Algérie et fait valoir que le recueil légal "kafala" n'est pas assimilable, en droit français, à l'adoption simple, mais à une délégation d'autorité parentale. Les époux Z... concluent au mal fondé de l'appel et à la confirmation du jugement déféré. Ils soutiennent que le code de la famille algérien n'interdit que l'adoption plénière. Ils estiment que la "kafala" équivaut à l'adoption simple qui n'est pas prohibée. Ils soulignent que l'adoption simple est de l'intérêt des enfants. SUR CE Considérant que l'adoption est régie par les dispositions de l'article 370-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 6 février 2001, applicable au présent litige ;
Que, selon le premier alinéa de cet article, les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par les deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union ; que l'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l'un et l'autre époux la prohibe ; Que les époux Z... étant de nationalité française, la loi française régit les effets de leur mariage par application de l'article 3 alinéa 3 du code civil ; qu'il s'ensuit que la loi applicable à l'adoption est la loi française ;
Qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 370-3 l'adoption d'un mineur étranger ne
peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France ; Que Manel et Samy Z... sont nés à Alger et que la loi algérienne interdit l'adoption "trabani"; Que, d'après le droit algérien, le recueil légal "kafala" consiste en l'engagement de prendre bénévolement en charge l'entretien, l'éducation et la protection d'un enfant mineur au même titre que le ferait un père pour son fils ; Que l'adoption, qu'elle soit plénière ou simple, crée un lien de filiation entre l'adoptant et l'adopté ;
Que le recueil légal "kafala" n'instaure aucun lien de filiation entre l'adoptant et l'adopté, même si les enfants recueillis peuvent prendre le nom des titulaires du recueil légal ; qu'il s'apparente à un transfert de l'autorité parentale et n'équivaut pas à une adoption simple ; Que n'étant pas démontré que le recueil légal "kafala" est assimilable à une adoption simple qui serait licite en Algérie, monsieur et madame Z... seront déboutés de leur demande d'adoption simple des mineurs Manel et Samy Z... ; PAR CES MOTIFS X... COUR, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, RÉFORME le jugement déféré, DÉBOUTE les époux Z... de leur demande d'adoption simple des mineurs Manel et Samy Z..., LES CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel, ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :
Le Greffier ayant assisté
Le Président, au prononcé, Sylvie C...
Francine BARDY