Legislator Jurisprudence & Législation
2002/03309 Généré par l'IA

Appeal Concerning Mandatory Demand for Release of Seized Funds

Numéro de cause 2002/03309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought the reform of a judgment that declared his request for a partial lifting of an asset seizure (saisie attribution) inadmissible because he had not proven that he presented the third-party garnishee with a demand for the release of the unseizable funds. The appellant argued that the requirement to present such a demand to the garnishee was merely facultative, not a mandatory prerequisite for petitioning the enforcement judge concerning the unseizable nature of the funds under the relevant decree. However, the appellate court upheld the initial ruling, reasoning that, pursuant to the applicable article of the decree, the debtor was indeed inadmissible to contest the seizure before the enforcement judge if they had not first made a request for the availability of the funds to the third-party garnishee.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 44 alinéa 3 susvisé, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, dépens d'appel; Appeal Concerning Mandatory Demand for Release of Seized Funds: The appellant argued that the requirement to present such a demand to the garnishee was merely facultative, not a mandatory prerequisite for petitioning the enforcement judge concerning the unseizable nature of the funds under the relevant decree. However, the appellate court upheld the initial ruling, reasoning that, pursuant to the applicable article of the decree, the debtor was indeed inadmissible to contest the seizure before the enforcement judge if they had not first made a request for the availability of the funds to the third-party garnishee.

Mots-clés

Généré par l'IA
saisie de fonds voie d'exécution fortune du fonds opposition tardive action en constatation obligation d'obtention

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 44 alinéa 3 susvisé
The court confirmed the lower court's decision based on this article, stating the debtor was inadmissible to contest the execution judge's decision without a request for funds to be made available.
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
The court explicitly ruled not to order a condemnation based on this article.
dépens d'appel
The court condemned the appellant to the appeal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 44 alinéa 3 susvisé

The court confirmed the lower court's decision based on this article, stating the debtor was inadmissible to contest the execution judge's decision without a request for funds to be made available.

article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

The court explicitly ruled not to order a condemnation based on this article.

dépens d'appel

The court condemned the appellant to the appeal costs.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2003

Décision déférée : Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 11 juin 2002 - (R.G. :

2002/339) N° R.G. Cour : 02/03309

Nature du recours : APPEL Affaire : Autres demandes relatives à la saisie mobilière APPELANT : Y... Edmond X représenté par Maître MOREL, Avoué assisté de Maître Z..., Avocat, (TOQUE 933) INTIME : CREDIT LYONNAIS représenté par Maître DE FOURCROY, Avoué assisté de Maître X..., Avocat, (TOQUE 503) Instruction clôturée le 20 Mai 2003 DEBATS en audience publique du 22 Octobre 2003 tenue par Monsieur LECOMTE, Président rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame SENTIS, Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller

a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 10 DECEMBRE 2003, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame SENTIS, Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant jugement rendu le 11 juin 2002 auquel il est référé quant à l'exposé des faits de la cause, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE a déclaré irrecevable la demande de cantonnement de la saisie attribution formée par Edmond X au motif que celui-ci ne justifiait pas avoir présenté au tiers saisi une demande de mise à disposition des sommes insaisissables.

Appelant de cette décision dont il poursuit la réformation, Edmond X sollicite la condamnation de la Société CREDIT LYONNAIS à lui restituer la somme de 5 603,16 ä outre intérêts.

La Société CREDIT LYONNAIS conclut à la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

Attendu qu'au soutien de son recours Edmond X fait valoir que c'est à

tort que le premier juge a subordonné sa saisine à l'accomplissement d'une formalité facultative alors que l'irrecevabilité de l'action n'est opposable au demandeur que si elle repose sur un texte, ce qui n'est pas le cas puisque l'article 46 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992 dispose qu'à tout moment, le titulaire du compte peut saisir le juge de l'exécution pour lui demander la mise à disposition des sommes retenues sur justification de leur caractère insaisissable ;

Mais attendu que c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'en application de l'article 44 alinéa 3 susvisé le débiteur était irrecevable à formuler une contestation auprès du juge de l'exécution en l'absence de demande de mise à disposition ;

Attendu qu'il convient de confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;

- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclare recevable en la forme l'appel interjeté par Edmond X,

Au fond, l'en déboute,

Confirme le jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne enfin Edmond X aux dépens d'appel,

Dit que Maître DE FOURCROY, Avoué, pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER

LE PRESIDENT