Mother's Support Obligation to Adult Student Daughter Modified by Agreement and Financial Impossibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged a lower court order obligating a mother to pay a monthly support allowance to her adult daughter, who was pursuing her first year of higher education (DECF) after voluntarily leaving the family home to live with her partner. The appellate court affirmed that the legal obligation to support adult children pursuing studies persists and is not conditional on the child residing with the parent, thereby deeming the daughter's request for support admissible. However, the court ultimately reversed the initial order because the mother demonstrated material impossibility to pay due to significant existing family financial burdens, and importantly, because the parties reached an agreement during the proceedings where the mother consented to house, feed, and maintain the daughter at her home under the provisions of Civil Code Articles 210 and 211, which the daughter accepted, rendering the prior support order moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 203 du Code Civil, articles 210 et 211 du Code Civil, article 786, article 910; Mother's Support Obligation to Adult Student Daughter Modified by Agreement and Financial Impossibility: The appellate court affirmed that the legal obligation to support adult children pursuing studies persists and is not conditional on the child residing with the parent, thereby deeming the daughter's request for support admissible. However, the court ultimately reversed the initial order because the mother demonstrated material impossibility to pay due to significant existing family financial burdens, and importantly, because the parties reached an agreement during the proceedings where the mother consented to house, feed, and maintain the daughter at her home under the provisions of Civil Code Articles 210 and 211, which the daughter accepted, rendering the prior support order moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to confirm the agreement regarding the mother receiving, feeding, and maintaining her daughter at home instead of paying a cash allowance.
Cited as a procedural basis for the single counselor hearing the case before the final decision.
Cited as a procedural basis for the single counselor hearing the case before the final decision.
Texte complet
ARRÊT N°255 X... C/ Y... COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRÊT DU 24 MARS 2004 RG :03/01103 ORDONNANCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN DU 22 JANVIER 2003 PARTIES EN CAUSE: APPELANTE Madame Françoise X... épouse Z... 7 Rue du Languedoc 02100 LESDINS Comparante concluante par la SCP MILLON-PLATEAU-CREPIN, avoués à la Cour et ayant pour avocat la SCP BRAUT & Associés du barreau de SAINT-QUENTIN. Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2003/2334 du 27/05/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Amiens.
ET : INTIMÉE Mademoiselle Virginie Y... 654 Rue de Saint Quentin 02100 ESSIGNY LE PETIT Défaillante assignée à sa personne. DÉBATS :
A l'audience de la chambre du Conseil du 20 janvier 2004 a été entendu l'avoué en ses conclusions et observations devant Mme SEURIN, Conseillers, siégeant en vertu des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure Civile et sans opposition des parties, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 24 mars 2004 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER LORS DES DÉBATS: Melle AZAMA COMPOSITION DE LA COUR LORS DU A...:
Mme SEURIN, Conseiller, en a rendu compte à la Cour composée de: M. X..., Président, M. FAUQUENOT, Conseiller, qui en a délibéré conformément à la loi. PRONONCE :
A l'audience publique du 24 Mars 2004, l'arrêt a été prononcé par M. X..., Président de chambre qui a signé la minute avec M.DELANNOY, greffier présent lors du prononcé. * * * DÉCISION :
Françoise X... épouse DE B... a régulièrement relevé appel, le 11 février 2003, d'une ordonnance en date du 22 janvier 2003 rendue par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-QUENTIN qui l'a condamnée à verser à sa fille majeure Virginie Y... (née le 21 juin 1983), une pension alimentaire de 60,98 euros par mois au titre de son obligation d'entretien.
L'appelante demande à la Cour: - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel - d'infirmer l'ordonnance entreprise - de déclarer Virginie Y... irrecevable en sa demande tendant à obtenir une pension alimentaire dans la mesure où elle a quitté volontairement le domicile familial et réside avec son mari - de constater qu'elle est dans l'impossibilité matérielle de contribuer financièrement à l'entretien de sa fille Virginie - de lui donner acte de ce qu'elle propose, par application des dispositions des articles 210 et 211 du Code Civil, de "recevoir, nourrir et entretenir au domicile familial sis 7 Rue du Languedoc à LESDINS" sa fille Virginie - en cas de refus de cette dernière, de la débouter de l'ensemble de ses demandes - de condamner Virginie Y... en tous les dépens d'instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP MILLON PLATEAU CREPIN en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Virginie Y..., régulièrement assignée à personne, n'a pas constitué avoué.
La clôture de l'instruction est intervenue le 26 novembre 2003.
SUR CE:
Vu les conclusions de Françoise X... épouse Z... déposées le 11 juin 2003;
L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale prévue à l'article 203 du Code Civil à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.
En outre aucune disposition légale ne limite à la minorité l'obligation des pères et mères de contribuer, à proportion de leurs facultés, à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants. Il en est
particulièrement ainsi quand les enfants, à leur majorité, n'ont pas terminé leurs études. Tel est le cas en l'espèce, puisqu'il ressort des éléments versés aux débats que la jeune majeure Virginie Y... effectue une première année de DECF.
Par ailleurs, les enfants majeurs poursuivant des études étant libres de choisir leur résidence, l'obligation d'entretien incombant aux parents ne peut être subordonnée à la condition qu'ils viennent vivre auprès de ceux-ci au domicile familial.
S'il apparaît,au vu des pièces produites, que Virginie Y... a volontairement quitté le domicile de sa mère, dans un contexte particulièrement conflictuel pour vivre avec son compagnon, au domicile des parents de celui-ci, ce contexte, si difficile soit-il, ne saurait dispenser Françoise X... épouse Z... de son obligation d'entretien à l'égard de sa fille.
La demande de pension alimentaire formée par la jeune majeure à l'encontre de sa mère est donc recevable, contrairement à ce que soutient l'appelante dans ses écritures.
Il résulte des pièces versées aux débats par l'appelante qu'elle est mariée et que le couple assume la charge quotidienne de cinq enfants. Elle justifie de sa situation financière, à savoir de ressources mensuelles à hauteur de 1.437,19 euros et de charges fixes mensuelles s'élevant à 633,24 euros. Le disponible mensuel est donc de l'ordre de 800 euros pour faire face à l'ensemble des besoins courants d'une famille de sept personnes.
Il est ainsi incontestablement établi que Françoise X... connaît une situation financière particulièrement difficile et qu'elle se trouve dans l'impossibilité matérielle de faire face à son obligation d'entretien à l'égard de sa fille majeure Virginie.
Nonobstant ses difficultés financières, il apparaît, au vu de deux
courriers en date du 4 octobre 2003 émanant respectivement de la mère et de la jeune majeure, que Françoise X... épouse Z... a versé à sa fille Virginie un chèque de 50 euros en début d'année scolaire, afin de l'aider dans l'achat de livres.
Deux autres courriers datés également du 4 octobre 2003 rédigés par Virginie Y... et par sa mère viennent démontrer que la situation a évolué en cours de procédure et qu'un accord est intervenu entre elles, Françoise X... épouse Z... proposant à sa fille de la recevoir, de la nourrir et de l'entretenir au domicile familial en vertu des dispositions des articles 210 et 211 du Code Civil, et la jeune majeure déclarant renoncer à sa demande de pension alimentaire et accepter les propositions faites par sa mère.
Il en sera donc donné acte aux deux parties.
La décision déférée sera, dans ces conditions, infirmée dans l'intégralité de ses dispositions.
Compte tenu de l'accord intervenu entre les parties, chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par décision réputée contradictoire
Reçoit Françoise X... épouse Z... en son appel régulier en la forme
Au fond,
Déclare recevable la demande de pension alimentaire formée par Virginie Y... à l'égard de Françoise X... épouse Z...
Infirme l'ordonnance et statuant à nouveau,
Constate que Françoise X... épouse Z... est dans l'impossibilité matérielle de contribuer financièrement à l'entretien de sa fille majeure Virginie Y...
Donne acte à Françoise X... épouse Z... de ce qu'elle propose, par application des dispositions des articles 210 et 211 du Code Civil, de recevoir, nourrir et entretenir au domicile familial, 7 Rue du Languedoc à LESDINS, sa fille Virginie Y...
Constate que Virginie Y... accepte les propositions effectuées par sa mère
Dit que caque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT