Legislator Jurisprudence & Législation
2002/06756 Généré par l'IA

Father Denied Moral Damages for Son's Death Due to Exclusive Fault in Fatal Collision

Numéro de cause 2002/06756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a fatal rear-end collision on a highway in dense fog where a son was killed, an insurer appealed a judgment awarding the surviving father (a driver in the collision) moral damages for his son's death, arguing the father's excessive speed (98 km/h in an 80 km/h zone for hazardous materials transport, with visibility at 50 meters) constituted an exclusive fault. The Court of Appeal overturned the initial ruling, reasoning that while every driver is generally entitled to compensation unless their fault contributed to the prejudice, the father's excessive speed, combined with his failure to see the preceding truck which was traveling slowly (38 km/h) in hazardous conditions and using hazard lights, established his fault as the exclusive cause of the accident, thereby completely excluding his right to any compensation for the moral prejudice resulting from his son's death.

Regeste Legislator

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Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Father Denied Moral Damages for Son's Death Due to Exclusive Fault in Fatal Collision: The Court of Appeal overturned the initial ruling, reasoning that while every driver is generally entitled to compensation unless their fault contributed to the prejudice, the father's excessive speed, combined with his failure to see the preceding truck which was traveling slowly (38 km/h) in hazardous conditions and using hazard lights, established his fault as the exclusive cause of the accident, thereby completely excluding his right to any compensation for the moral prejudice resulting from his son's death.

Mots-clés

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collision mortelle indemnité pour tort moral excès de vitesse qualifié obligation de l'assureur-accidents tentative de meurtre passionnel responsabilité des parents

Dispositions légales citées

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Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985
This article was used as the legal basis to rule that the fault committed by Mr. Z... entirely excludes his right to compensation for moral prejudice.
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
This provision was cited in the dispositive when the Court ruled there was no basis to apply it in favor of AXA ASSURANCES IARD.
article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile
This procedural rule was cited in the dispositive to justify the allocation of appeal costs against Mr. Z....
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985

This article was used as the legal basis to rule that the fault committed by Mr. Z... entirely excludes his right to compensation for moral prejudice.

article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

This provision was cited in the dispositive when the Court ruled there was no basis to apply it in favor of AXA ASSURANCES IARD.

article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

This procedural rule was cited in the dispositive to justify the allocation of appeal costs against Mr. Z....

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Texte complet

Instruction clôturée le 18 Novembre 2003 DEBATS en audience publique du 09 Mars 2004 tenue par Madame DUMAS et Monsieur BAUMET, Conseillers rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame X..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 29 AVRIL 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 septembre 1992, à 6 heures 30, un accident mortel de la circulation s'est produit sur l'autoroute A7 à PORTES LES VALENCES.

L'ensemble routier conduit par Monsieur Y... était percuté à l'arrière par celui conduit par Monsieur Z... dans lequel se trouvait son fils Dominique Z... mortellement blessé.

Par jugement en date du 6 novembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de ROANNE a condamné la Compagnie AXA ASSURANCES IARD, relevée et garantie par la Compagnie GAN ASSURANCES, à payer diverses indemnités aux Consorts Z... en réparation de leur préjudice moral lié au décès de leur proche.

* *

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La Compagnie AXA ASSURANCES IARD a relevé appel de ce jugement. Elle s'est désistée de son appel contre toutes les parties, sauf en ce qui concerne Monsieur André Z... A... conclure à la réformation du jugement, elle fait valoir que la motivation du Tribunal est en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. Ch. mixte - 28 mars 1997 - Bull. Civ. n° 1) selon laquelle chaque conducteur a droit à l'indemnisation de ses dommages par ricochet sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son

préjudice. Elle relève que la faute commise par André Z... est la cause exclusive de l'accident en raison de sa vitesse excessive par temps de brouillard et son défaut de maîtrise.

Monsieur André Z... conclut à la confirmation du jugement déféré et subsidiairement à une limitation de son droit à indemnisation à hauteur de moitié. A cet effet, il soutient qu'il n'a pas commis une faute, cause exclusive de l'accident, car il résulte de l'enquête de gendarmerie que le véhicule conduit par Monsieur Y... à une vitesse trop réduite de 38 km/h sur l'autoroute a créé un obstacle subit et insurmontable.

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MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et il appartient alors au Juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;

Attendu que c'est à tort que le Tribunal a d'emblée accordé à Monsieur André Z..., conducteur, réparation de son préjudice moral par ricochet suite au décès de son fils;

Attendu que reste à apprécier si Monsieur Z... a commis une faute excluant ou limitant son droit à indemnisation ;

Attendu qu'il résulte du procès verbal d'enquête que la visibilité était réduite à 50 mètres en raison du brouillard ; que Monsieur André Z... circulait à une vitesse avoisinant les 98 kilomètres/heure alors que la vitesse était limitée à 80 kilomètres/heure imposée à ce

genre de transport de matières dangereuses par le Code de la Route ; qu'il n'a pas vu le véhicule poids lourds conduit par Monsieur Y... sur la voie de droite ayant pourtant fait usage de ses feux de détresse et feux de travail pour prévenir l'accident ; que la vitesse de 38 km/h relevée par les enquêteurs concernant Monsieur Y... ne peut être considérée comme anormale vu les conditions de visibilité très limitées ;

Attendu, en définitive, que la faute commise par Monsieur André Z... est la cause exclusive de l'accident ;

Que la décision déférée ayant admis son droit à indemnisation est donc infirmée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré sur le droit à indemnisation de Monsieur Z...,

Statuant à nouveau,

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985,

Dit que la faute commise par Monsieur Z... exclut en totalité son droit à indemnisation au titre du préjudice moral suite au décès de son fils,

Déboute Monsieur Z... de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile au profit de la Société AXA ASSURANCES IARD,

Condamne Monsieur Z... uniquement aux dépens d'appel le concernant avec distraction au profit de la SCP BRONDEL & TUDELA, Avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile (les autres dépens suite au désistement partiel étant supportés par la Société AXA ASSURANCES). LE GREFFIER

LE PRESIDENT