Legislator Jurisprudence & Législation
2002/04574 Généré par l'IA

Railway Company Indemnity Appeal Based on Prior Criminal Acquittal

Numéro de cause 2002/04574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appeal was brought by a railway company seeking indemnity for damages caused by a fire resulting from a stolen and burned vehicle left on the railway property, following an initial judgment that deemed the law of July 5, 1985, inapplicable and dismissed the claim for damages against the vehicle owner and his insurer. The appellate court upheld the initial judgment, reasoning that a prior definitive administrative court ruling in related criminal proceedings had acquitted the vehicle owner, establishing for all parties the non-existence of the offense; the civil court was therefore bound by this judicial finding, irrespective of the civil law basis the railway company sought to invoke for its claim.

Regeste Legislator

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Railway Company Indemnity Appeal Based on Prior Criminal Acquittal: The appellate court upheld the initial judgment, reasoning that a prior definitive administrative court ruling in related criminal proceedings had acquitted the vehicle owner, establishing for all parties the non-existence of the offense; the civil court was therefore bound by this judicial finding, irrespective of the civil law basis the railway company sought to invoke for its claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
chose volée jugement civil infraction droit judiciaire assureur lettre de garantie

Dispositions légales citées

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
The court ordered the losing party (SNCF) to pay the other parties the sum of 1,200 € based on this article concerning procedural costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

The court ordered the losing party (SNCF) to pay the other parties the sum of 1,200 € based on this article concerning procedural costs.

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Texte complet

Instruction clôturée le 17 Juin 2003 Audience de plaidoiries du 04 Décembre 2003

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 04 FEVRIER 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant jugement rendu le 10 juillet 2002, auquel il est expressément déféré quant à l'exposé des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties, le Tribunal de Grande Instance de LYON a jugé inapplicable à l'espèce la loi du 5 juillet 1985 et a débouté la SCNF de sa demande de condamnation solidaire de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) et de Monsieur Eric Y... à la somme de 696 957,53 F, à titre de dommages et intérêts.

Appelante de cette décision, la SNCF demande à la Cour de dire applicable la loi du 5 juillet 1985 et de condamner la GMF et Monsieur Y... à lui réparer le préjudice subi.

Les intimés susvisés concluent à la confirmation du jugement déféré.

SUR CE

Attendu qu'il est rappelé que le véhicule automobile appartenant à Monsieur Y... a été dérobé dans la nuit du 23 au 24 juin 1992 puis abandonné et incendié dans les emprises ferroviaires de la gare de COLLONGES AU MONT D'OR, que le feu a détérioré un câble alimentant des installations de signalisation de la voie ferrée, que le tarif a été interrompu occasionnant à la SNCF un préjudice de 696 957,53 F ; Attendu que la SNCF a engagé une action à l'encontre de Monsieur Y... dans le cadre d'une procédure de grande voirie, action tendant à l'indemnisation du préjudice résultant des détériorations causées par l'incendie aux installations ferroviaires ;

Attendu que, par arrêt du 19 mars 1999, la Cour administrative d'appel de LYON a relaxé Monsieur Y... et l'a exonéré de sa responsabilité dans la survenance du dommage; que, par décision du 5 juillet 2000, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt ;

Attendu que la SNCF a, dans ces conditions, saisi la juridiction judiciaire qui a rendu le jugement présentement querellé ;

Attendu que les intimés soutiennent que la relaxe ainsi que la motivation qu'en constitue le soutien nécessaire ont acquis l'autorité de la chose jugée qui s'attache à toute décision pénale devenue définitive ;

Attendu que la SNCF oppose en réplique que l'autorité de la chose jugée ne peut être évoquée utilement en l'espèce en l'absence d'identité de parties, d'objet et de cause ;

Mais attendu que c'est de manière juridiquement erronée que cette appelante se réfère aux conditions d'application de l'autorité de la chose jugée des jugements civils ;

Attendu en effet que la juridiction administrative ayant statué en matière pénale, sa décision qui relaxe Monsieur Y... établit à l'égard de tous l'inexistence de l'infraction poursuivie ; qu'il n'est pas permis au juge civil, fût-ce sur un autre fondement juridique, de méconnaître ce qui a été jugé par cette juridiction répressive ;

Attendu que, pour ce seul motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'application de la loi du 5 juillet 1985 ainsi que le propose la SNCF, il y a lieu de confirmer le dispositif du jugement entrepris ;

Attendu que la SNCF succombante sera tenue de payer aux intimés la somme de 1 200 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déboute la SNCF de son appel,