Creditor's Attachment Sale Nullified Due to Improper Service by Clerk Instead of Bailiff
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor proceeded with an attachment-sale (saisie-attribution) against a debtor's funds held by a notary, but the act was served by a sworn clerk instead of the required bailiff, a violation deemed a fundamental irregularity because the attachment-sale is an execution act requiring the bailiff's personal service under public order rules. The appellate court reasoned that this fundamental defect renders the act absolutely null and void under civil procedure rules pertaining to substantive defects, meaning the debtor's initial failure to contest the seizure and the clerk's subsequent correspondence acknowledging its validity are irrelevant, leading the court to overturn the lower court's ruling and grant the nullification of the seizure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 117 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Creditor's Attachment Sale Nullified Due to Improper Service by Clerk Instead of Bailiff: The appellate court reasoned that this fundamental defect renders the act absolutely null and void under civil procedure rules pertaining to substantive defects, meaning the debtor's initial failure to contest the seizure and the clerk's subsequent correspondence acknowledging its validity are irrelevant, leading the court to overturn the lower court's ruling and grant the nullification of the seizure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for classifying the violation (signification by a clerk instead of a bailiff) as a fundamental irregularity justifying absolute nullity, which is implicitly the basis for the court's decision to grant the nullity.
The court explicitly ruled on the application of this provision regarding legal costs by stating it would not apply it in favor of the appellants.
The lower court had previously condemned the defendants to pay a sum based on this article, which the Court of Appeal implicitly overturned by dismissing the plaintiff's claims.
Texte complet
Instruction clôturée le 23 Septembre 2003 Audience de plaidoiries du 16 Décembre 2003
LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur LECOMTE, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 04 FEVRIER 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 mars 2001, la SARL MARZOTTO a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SCP GIDON-BOTTON-GAREL-GALAIS-GIDON, Notaires associés, pour avoir paiement d'une somme de 91 267,84 F due par la SARL CAECILIA en vertu d'une ordonnance de référé du 2 août 2000.
Cette saisi, dénoncée à la SARL CAECILIA le 29 mars 2001, n'a pas été contestée.
Un échange de correspondances est intervenu entre l'huissier poursuivant, Maître BRIANT, et le notaire, tiers saisi, Maître GIDON, ce dernier s'étant notamment mépris sur le caractère privilégié d'une opposition à deniers des impôts.
Le notaire ayant finalement transmis les fonds disponibles, soit 56 818,61 F, le 2 juillet 2001 à Maître SABOURIN, ès qualité de mandataire liquidateur de la Société CAECILIA, mise en liquidation judiciaire le 21 juin 2001, la Société MARZOTTO a saisi le Juge de
l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON aux fins de voir condamner Maître Alain GIDON et la SCP GIDON-BOTTON-GAREL-GALAIS-GIDON à lui payer la somme saisie attribuée de 57 356 F sur le fondement de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992.
Par jugement du 29 janvier 2002, le Juge de l'Exécution a :
- déclaré les défendeurs non fondés en leur demande de nullité de la saisie-attribution du 28 mars 2001 ;
- condamné la SCP GIDON-BOTTON-GAREL-GALAIS-GIDON à payer à la SARL MARZOTTO la somme de 8 743,86 ä avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2001et celle de 380 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Maître Alain GIDON et la SCP notariale concernée ont relevé appel de cette décision.
A l'appui de leur appel, ils soutiennent :
- que le procès-verbal de saisie-attribution est entaché de nullité car il a été délivré non par Maître BRIANT, huissier de justice en personne, mais par un clerc assermenté, ce qui constitue une irrégularité de fond et prive la saisie de tout effet ;
- qu'encore la SARL MARZOTTO n'a produit sa créance à liquidation judiciaire de la SARL CAECILIA entre les mains de Maître SABOURIN, ès qualité, que le 2 juillet 2002, sans justifier à son admission, et alors que la liquidation judiciaire en date du 21 juin 2001 est postérieure au titre dont elle se prévaut ;
- qu'en toute hypothèse, le préjudice n'apparaît pas déterminé dès lors que les fonds qui seront remis à Maître SABOURIN pour le compte de la SARL CAECILIA feront l'objet d'une répartition entre les créanciers dont la SARL MARZOTTO.
En application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les appelants sollicitent la somme de 2 000 ä.
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Maître SABOURIN, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CAECILIA, est intervenant volontaire aux côtés des appelants.
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Pour conclure à la confirmation du jugement déféré, la Société MARZOTTO réplique que, sur le fondement de l'article 112 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tiers saisie est irrecevable à soulever en cours de procédure une exception de nullité du procès-verbal de saisie à laquelle il a tacitement renoncé puisqu'il résulte des termes mêmes des lettres de Maître GIDON, tiers saisi, qu'il a reconnu expressément la validité du procès-verbal de saisie-attribution et pris l'engagement d'adresser les fonds sans se prévaloir de l'irrégularité formelle de l'acte.
Au surplus, elle considère que le procès-verbal de saisie-attribution n'est pas un véritable acte d'exécution au sens de la loi du 27 décembre 1923 et n'entre pas dans le champ de l'exception de l'article 6 de cette même loi conférant compétence exclusive aux huissiers, de sorte qu'il est conforme aux prescriptions légales et n'encourt aucune nullité.
Enfin l'irrégularité de forme invoquée ne constitue pas une
irrégularité du fond mais serait soumis aux règles de l'article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile exigeant la preuve d'un grief pour le prononcé de la nullité.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 dispose que "le créancier procède à la saisie par acte d'huissier signifié en tiers" ;
Attendu que le procès-verbal de saisie-attribution constitue un procès-verbal d'exécution en raison de l'effet attributif immédiat de la créance saisie disponible au profit du créancier saisissant ;
Et attendu qu'il résulte de l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923, de l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et des articles 18 et 81 de la loi du 9 juillet 1991 que le procès-verbal de saisie-attribution doit être nécessairement signifié par un huissier de justice et qu'un tel procès-verbal signifié par un clerc assermenté est frappé de nullité absolue ;
Qu'en effet, la violation de cette règle d'ordre public enlève à l'acte son caractère authentique et constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte au sens de l'article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Or attendu qu'en l'espèce le procès-verbal de saisie-attribution du 28 mars 2001 a été délivré non par Maître BRIANT, huissier de justice, mais par un clerc assermenté, ce qui est confirmé dans la lettre explicative de l'huissier (pièce 18) ;
Attendu que s'agissant d'une irrégularité de fond, les dispositions de l'article 112 du Nouveau Code de Procédure Civile invoquées par la Société MARZOTTO sont inapplicables puisque ce texte concerne les seuls vices de forme ;
Que les circonstances particulières tenant à l'absence de contestation initiale au vu des lettres échangées entre l'huissier et le tiers saisi restent indifférentes et n'empêchent pas le prononcé de la nullité ;
Qu'ainsi l'exception d'irrecevabilité du moyen de nullité soulevée par la SARL MARZOTTO doit être rejetée ;
Attendu, de même, qu'en présence d'une irrégularité de fond, le prononcé de la nullité de l'acte de saisie n'est pas subordonné à la preuve par celui qui l'invoque d'un grief ;
Attendu, en définitive, qu'il convient de réformer le jugement déféré et de faire droit à la demande de Maître GIDON et de la SCP des notaires associés tendant voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution de Maître BRIANT, huissier de justice, du 28 mars 2001;
Attendu que l'équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des appelants ;
Attendu que les entiers dépens de première instance et d'appel seront supportés par la Société MARZOTTO qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable et bien-fondée la contestation du tiers saisi tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de
saisie-attribution de Maître BRIANT, huissier de justice, du 28 mars 2001, en raison d'une irrégularité de fond,
Déboute la SARL MARZOTTO de toutes ses demandes (...)