Legislator Jurisprudence & Législation
2002/06195 Généré par l'IA

Temporary Employment Agency Debt Enforcement Upheld Against User Liability Claim

Numéro de cause 2002/06195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant challenged a lower court order that provisionally condemned him to pay various sums, including damages and a contractual penalty, to a temporary employment agency based on an unpaid invoice. The appellant argued that the claim was contestable due to damages allegedly caused by the temporary workers on his job sites, seeking a stay of execution and an expert evaluation. The appellate court upheld the initial decision, reasoning that under the contract, the user of the temporary personnel is responsible for the worker's supervision and liability for damages caused during the mission, as per the Civil Code; therefore, the appellant's allegations regarding worker misconduct did not constitute a serious dispute sufficient to contest the agency's primary debt, leading the court to reject the request for expertise and confirm the provisional payment order while awarding costs to the agency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1384 du Code Civil, Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile; Temporary Employment Agency Debt Enforcement Upheld Against User Liability Claim: The appellant argued that the claim was contestable due to damages allegedly caused by the temporary workers on his job sites, seeking a stay of execution and an expert evaluation. The appellate court upheld the initial decision, reasoning that under the contract, the user of the temporary personnel is responsible for the worker's supervision and liability for damages caused during the mission, as per the Civil Code; therefore, the appellant's allegations regarding worker misconduct did not constitute a serious dispute sufficient to contest the agency's primary debt, leading the court to reject the request for expertise and confirm the provisional payment order while awarding costs to the agency.

Mots-clés

Généré par l'IA
prétention en poursuite provision ad litem sursis à l'exécution contrats de travail versement de dommages-intérêts travailleurs temporaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1384 du Code Civil
codecivil
Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited in the dispositive orders to reject the appellant's claim for indemnity based on this article.
article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile
While mentioned in the lower court's orders quoted in the facts, this article is NOT cited in the final orders of the Court of Appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited in the dispositive orders to award a sum to the appellee (Société ADIA) for legal costs on appeal.

article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited in the dispositive orders to reject the appellant's claim for indemnity based on this article.

article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile

While mentioned in the lower court's orders quoted in the facts, this article is NOT cited in the final orders of the Court of Appeal.

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Texte complet

R.G : 02/06195 décision du Tribunal de Commerce LYON Ord. référé 2002/1524 du 04 novembre 2002 X... C/ SA SOCIETE ADIA FRANCE COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile [* ARRET du 10 Février 2004 APPELANT :

Monsieur Y... X...

Représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués

Assisté de Me Jean-Noùl NATALELLI, avocat INTIMEE :

SA SOCIETE ADIA FRANCE

représentée par ses dirigeants légaux

Représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour

Assistée de Me BANBANASTE LAURENT, avocat Instruction clôturée le 16 Juin 2003 Audience de plaidoiries du 17 Décembre 2003 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : *] Jeanne Z..., président, Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole A..., Greffier,

a rendu l'ARRET contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 21 novembre 2002 par Monsieur X... Y... à l'encontre d'une ordonnance rendue le 4 novembre 2002 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LYON qui : "A condamné Monsieur X... Y... au profit de la Société ADIA FRANCE SA, . à payer à titre provisionnel la somme de 10.831,87 ä, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

. à payer la somme de 1.624,78 ä représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat,

. à payer la somme de 500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

A condamné le défendeur aux entiers dépens,

A liquidé les dépens conformément à l'article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile à la somme de 34,68 ä TTC qui seront supportés par Monsieur X... Y..."

Vu les conclusions de l'appelant qui invoque des dégâts occasionnés sur les chantiers par les intérimaires mis à disposition (chantier B... et C...), dont il entend demander réparation à la Société ADIA, si bien que la créance de celle-ci est contestable et qui réclame la somme de 2.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de la Société ADIA tendant à la confirmation de la décision déférée, sa responsabilité ne pouvant pas être recherchée pour les dégâts occasionnés par les intérimaires et à l'allocation de la somme de 3.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes du contrat de mise à disposition signé entre la

Société ADIA et de Monsieur X..., pendant la mission, l'utilisateur est responsable de l'accueil, de l'information et des conditions d'exécution du travail ;

Que l'utilisateur est responsable au sens de l'article 1384 du Code Civil, des dommages de toute nature et quelle qu'en soit la cause, occasionnés en tous temps par le salarié intérimaire à l'occasion de sa mission ; en conséquence, ce dernier demeure exclusivement placé sous la surveillance et la responsabilité de l'utilisateur ;

Attendu en conséquence qu'à supposer que les fautes commises par le personnel intérimaire soient établies par les seules attestations de Monsieur B... et Madame C..., ceci ne constitue pas une contestation sérieuse rendant contestable la créance de la Société ADIA ;

Attendu que la décision déférée doit être confirmée et la demande d'expertise rejetée ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les sommes exposées par lui non comprises dans les dépens et qu'il doit être débouté de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Qu'il convient d'allouer de ce chef à la Société ADIA la somme de 1.200 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour,

- Reçoit Monsieur X... en son appel du 21 novembre 2002,

- Le déclare mal fondé,

- En conséquence, confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 novembre 2002 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LYON,

- Déboute l'appelant de sa demande d'expertise et de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Condamne Monsieur X... Y... à payer à la Société ADIA la somme de

1.200 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître BARRIQUAND pour ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu de provision.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Mme A...

Mme Z...