Legislator Jurisprudence & Législation
01/05397 Généré par l'IA

Employee Appeal Against Wage Guarantee Scheme Administrator Admission Inadmissible

Numéro de cause 01/05397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant, a former employee whose salary claim was excluded from the creditor body admission decision favoring the wage guarantee scheme administrator, appealed an order from the Commercial Court that admitted the administrator's substantial claims against the now-bankrupt former employer. The appellate court declared the appeal inadmissible because the employee's rights regarding the administrator, governed by labor law provisions ensuring payment of established wage claims regardless of the administrator's own declaration in the collective proceeding, made the appellant a third party to the contested admission order and consequently, the appeal was an improper procedural remedy, affirming that the employee should pursue their claim via a separate route, not by challenging the admission decision itself.

Regeste Legislator

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articles L 621-105 du code de commerce, article L 143-11-7 du code du travail, l'appel est irrecevable, articles L 621-43 et L 621-46 du code de commerce, articles 83 et 84 du décret du 27 décembre 1985, articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile; Employee Appeal Against Wage Guarantee Scheme Administrator Admission Inadmissible: The appellate court declared the appeal inadmissible because the employee's rights regarding the administrator, governed by labor law provisions ensuring payment of established wage claims regardless of the administrator's own declaration in the collective proceeding, made the appellant a third party to the contested admission order and consequently, the appeal was an improper procedural remedy, affirming that the employee should pursue their claim via a separate route, not by challenging the admission decision itself.

Mots-clés

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garantie de procédure prétention de tiers qualité pour recourir obligation de chercher du travail renonciation à des prétentions de salaire droit acquis

Dispositions légales citées

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articles L 621-105 du code de commerce
Cited regarding the procedural path (reclamation versus appeal) the appellant should have followed.
article L 143-11-7 du code du travail
Cited to support the finding that the appellant lacked interest in appealing the claim admission decision.
l'appel est irrecevable
The court declared the appeal inadmissible, which is the main ground for the final order.
articles L 621-43 et L 621-46 du code de commerce
Cited to support the finding that the appellant lacked interest in appealing the claim admission decision.
articles 83 et 84 du décret du 27 décembre 1985
Cited regarding the procedural path (reclamation versus appeal) the appellant should have followed.
articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited regarding the composition of the court and the procedure for judgment (not explicitly in the dispositive, but these articles often frame the setting for the decision, however, strictly following the rule, they were only mentioned in the introductory section before 'ARRÊT' and not in the numbered orders; excluding based on strict rule application).
article 699 du NCPC
Applied to admit the attorneys for the respondents to benefit from provisions concerning costs/fees.
Condamne l'appelant aux entiers dépens
An order imposing litigation costs on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'appel est irrecevable

The court declared the appeal inadmissible, which is the main ground for the final order.

article L 143-11-7 du code du travail

Cited to support the finding that the appellant lacked interest in appealing the claim admission decision.

articles L 621-43 et L 621-46 du code de commerce

Cited to support the finding that the appellant lacked interest in appealing the claim admission decision.

articles L 621-105 du code de commerce

Cited regarding the procedural path (reclamation versus appeal) the appellant should have followed.

articles 83 et 84 du décret du 27 décembre 1985

Cited regarding the procedural path (reclamation versus appeal) the appellant should have followed.

articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited regarding the composition of the court and the procedure for judgment (not explicitly in the dispositive, but these articles often frame the setting for the decision, however, strictly following the rule, they were only mentioned in the introductory section before 'ARRÊT' and not in the numbered orders; excluding based on strict rule application).

article 699 du NCPC

Applied to admit the attorneys for the respondents to benefit from provisions concerning costs/fees.

Condamne l'appelant aux entiers dépens

An order imposing litigation costs on the appellant.

Le condamne à payer au Centre de Gestion et d'Etudes AGS de MARSEILLE une somme de 5.00 euros au titre des frais irrépétibles

An order imposing specific legal fees (frais irrépétibles) on the appellant.

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Texte complet

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 8 Chambre A ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 04 FEVRIER 2004 N° 2004/ Rôle N° 01/05397 Christian X... C/ Hervé Y... Henri BOR CGEA MARSEILLE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce TOULON en date du 23 Janvier 2001 APPELANT Monsieur Christian X... né le 05 Juin 1943 à BRIGNOLES (83170), de nationalité française demeurant 3 Rue Pasteur - 83170 BRIGNOLES représenté par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté par Me Francis COUDERC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Monsieur Hervé Y... demeurant 1250 Avenue Nicolas Fabri de Peiresc - 83088 TOULON CEDEX exerçant sous l'enseigne "LES DEMENAGEURS MEDITERRANEENS" immatriculé au RCS de TOULON sous le N° A 729 405 860 DEFAILLANT Maître Henri BOR ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire ET ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de HERVE Y... ... par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour CGEA AGS de MARSEILLE, demeurant 27 Bd Nédelec 1331 MARSEILLE CEDEX 02 représenté par la SCP BLANC - AMSELLEM - MIMRAN, avoués à la Cour -- COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2003, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Guy SCHMITT, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Guy SCHMITT, Président Madame Lucile BLIN, Conseiller Monsieur Daniel BACHASSON, Conseiller Greffier lors des débats : Madame France-Noùlle Z.... ARRÊT Réputée contradictoire, Prononcé publiquement le 04 Février 2004 par Monsieur Guy SCHMITT, président. Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame

France-Noùlle Z..., greffier présent lors du prononcé. Par ordonnance en date du 23 janvier 2001 le Juge-commissaire du tribunal de commerce de TOULON a admis la créance du Centre de Gestion et d'Etudes AGS de MARSEILLE (CGEA, le créancier) au passif de Hervé Y... (le débiteur) à titre superprivilégié pour la somme de 168.886 francs, et à titre privilégié pour la somme de 95.000 francs. Appelant de cette ordonnance, Christian X..., ancien salarié du débiteur auquel le CGEA avait refusé de faire l'avance d'un solde de salaire de 11.145,02 äuros non compris dans les créances admises, conclut à son infirmation et entend voir constater qu'une instance en fixation du montant de sa créance est en cours.

Le créancier s'en rapporte à justice et réclame à l'appelant une somme de 770 äuros au titre des frais irrépétibles . Maître BOR, représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan en fonction, conclut à la confirmation de la décision attaquée et, subsidiairement, s'en rapporte à justice . Le débiteur n'a pas comparu malgré une assignation régulière à sa personne le 20 juillet 2001. Il convient en conséquence de statuer par arrêt réputé contradictoire . Vu les conclusions déposées par l'appelant le 21 octobre 2003, par le CGEA le 18 juin 2002, et par maître BOR le 4 novembre 2003 ;

DISCUSSION Attendu que l'appelant se prévaut d'une créance actuellement soumise à l'appréciation de la cour sur appel d'une décision du conseil de prud'hommes, garantie par le régime d'assurance géré par le CGEA dans les conditions des articles L 143-9 et suivants du code du travail, et payable par cet organisme dans les conditions de l'article L 143-11-7 de ce code ; que les droits dont il dispose à l'encontre de cet organisme sont indépendants de la déclaration et de l'admission des avances faites par celui-ci dans les conditions des articles L 621-43 et L 621-46 du code de commerce ; qu'il s'ensuit qu'il est sans intérêt à critiquer la décision d'admission même si elle fait

abstraction de sa créance; qu'en outre, il est pour les mêmes raisons tiers par rapport à cette décision et ne pouvait agir, le cas échéant, que par voie de réclamation et non par voie d'appel, conformément aux dispositions des articles L 621-105 du code de commerce , 83 et 84 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu en conséquence que, la notification de la décision critiquée à l'appelant avec la mention qu'il pouvait en relever appel n'emportant pas de facto ouverture du droit au recours, l'appel est irrecevable; que, ayant succombé, l'appelant sera condamné aux entiers dépens; qu'il est équitable de le faire participer à concurrence de 5.00 äuros aux frais irrépétibles exposés par le CGEA qui a dû défendre à un recours inutile, alors que le dernier alinéa de l'article L 143-11-7 du code du travail met à sa charge l'avance des sommes définitivement établies par décision de justice, même lorsque les délais de garantie sont expirés;

PAR CES MOTIFS la cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare l'appel irrecevable. Condamne l'appelant aux entiers dépens. Le condamne à payer au Centre de Gestion et d'Etudes AGS de MARSEILLE une somme de 5.00 äuros au titre des frais irrépétibles . Admet les avoués des intimés au bénéfice des dispositions de l'article 699 du NCPC.

La Greffière

Le Président abstract: Un salarié dont la créance n'est pas incluse dans celle de l'AGS admise au passif de son employeur est sans intérêt à relever appel de l'ordonnance d'admission dès lors qu'il résulte de l'article L 143-11-7 du code du travail que ses droits à l'égard de cet organisme sont indépendants de la déclaration que cette dernière fait à la procédure collective dans les conditions des articles L 621-43 et suivants du code de commerce.