Legislator Jurisprudence & Législation
02/165 Généré par l'IA

Guarantor Repayment and Novation Under Consumer Protection Laws

Numéro de cause 02/165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, who acted as a guarantor for a professional loan that later resulted in a judicial liquidation, appealed a decision ordering her to repay the debt, arguing that a subsequent loan taken out to settle the initial debt, following a debt rescheduling plan, constituted a novation subjecting the new obligation to consumer protection laws. The Court of Appeal found that the subsequent loan indeed novated the prior obligation stemming from the guarantee judgment, but because the new loan contract failed to comply with mandatory provisions of the Consumer Code (lacking a full reproduction of a specific article, failing to itemize fees, and omitting a withdrawal form), the lending institution was deemed stripped of all rights to interest on the principal, while the contractual penalty clause was maintained, thus partially reforming the lower court's judgment.

Regeste Legislator

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article 1273 du Code Civil, article X... 311-33 du Code de la Consommation, articles X... 311-8 et suivants du Code de la Consommation, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Guarantor Repayment and Novation Under Consumer Protection Laws: The Court of Appeal found that the subsequent loan indeed novated the prior obligation stemming from the guarantee judgment, but because the new loan contract failed to comply with mandatory provisions of the Consumer Code (lacking a full reproduction of a specific article, failing to itemize fees, and omitting a withdrawal form), the lending institution was deemed stripped of all rights to interest on the principal, while the contractual penalty clause was maintained, thus partially reforming the lower court's judgment.

Mots-clés

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garant dans le rapport obligationnel contrat conclu avec des consommateurs clause pénale remboursement du prêt dette principale garantie par gage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article X... 311-33 du Code de la Consommation

Used to pronounce the forfeiture of the right to interest due to the Consumer Code violations committed by the creditor.

articles X... 311-8 et suivants du Code de la Consommation

Cited as the legal basis for the finding that the consumer credit agreement did not comply with mandatory provisions, leading to the sanction in the operative part.

article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Applied in the dispositive regarding the rejection of the claim for indemnity for litigation costs.

article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited to authorize the recovery of costs by the court clerks' office.

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Texte complet

B.B/S.B Josette X... C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE Aide juridictionnelle RG N :

contestée, Josette X... relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 29 juillet 2002, elle soutient que la CRCAM Pyrénées Gascogne n'a pas respecté les formalités prescrites par divers articles du Code de la Consommation et qu'ainsi, elle doit être déboutée de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, elle estime que les droits aux intérêts sont éteints et que la clause pénale doit être réduite, n'étant plus redevable que du capital. A titre plus subsidiaire, elle recherche la responsabilité de la banque et demande sa condamnation au paiement de la somme réclamée, la compensation devant s'opérer. Elle sollicite enfin les plus larges délais de paiement et l'allocation de 1 525 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La CRCAM Pyrénées Gascogne, dans ses dernières écritures déposées le 09 avril 2003, conteste ces moyens et arguments. Elle estime que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et que son jugement doit être confirmé. Elle réclame encore la somme de 800 ä en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que par acte sous seing privé du 24 mars 1989, la CRCAM Pyrénées Gascogne prêtait à Z... X... une certaine somme pour ses besoins professionnels ; que Josette X... se portait caution solidaire de ce prêt à hauteur de 40 000 F (6 097,96 ä) ; que le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de Z... X... étaient prononcés en 1990 ; que Josette X..., sommée de régler par mises en demeure des 06 décembre 1990 et 22 mars 1991, ne réglait pas les échéances ; Que par jugement rendu le 11 décembre 1996, le tribunal de grande instance d'AUCH condamnait Josette X... à payer à la CRCAM Pyrénées Gascogne la somme de 71 877,88 F (10 957,71 ä) avec intérêts au taux de 13,85 % sur la somme de 42 639,73 F (6 500,38 ä) à compter du 16 décembre 1995 ; Que Josette X... saisissait la commission de

surendettement qui établissait un plan de règlement le 01 avril 1998 aux termes duquel la dette de Josette X... se trouvait ramenée à 84 700 F (12 912,43 ä) au taux de 4 % payable en 24 mensualités de 400 F (60,98 ä) et de 86 mensualités de 1 006 F (153,36 ä) ; Qu'afin de solder cette dette, Josette X... souscrivait le 03 juillet 1998 un emprunt de cette même somme ; que les échéances prévues n'étant pas réglées, la CRCAM Pyrénées Gascogne l'assignait en paiement et que le jugement déféré était alors rendu ; Attendu que pour critiquer cette décision, l'appelante rappelle les conditions dans lesquelles elle était amenée à se porter caution de sa fille, insistant sur le fait de son absence de conscience de la portée de son engagement ; quelle reconnaît toutefois qu'en l'état du jugement rendu à son encontre le 11 décembre 1996, cette discussion est vaine ; Que surtout, elle invoque le fait que l'emprunt par elle souscrit le 03 juillet 1998 constitue une novation, que la dette née du jugement de 1996 est éteinte, que ce nouveau prêt est soumis au droit de la consommation, qu'il ne respecte pas en raison de divers manquements ; Qu'elle en déduit que la CRCAM Pyrénées Gascogne doit être déboutée de ses demandes ou que, subsidiairement, elle doit être privée de tout droit aux intérêts et que la clause pénale doit être réduite ; qu'à titre encore plus subsidiaire, elle estime que la banque a commis une faute génératrice de dommages-intérêts égaux au montant des sommes dues au titre des intérêts, frais et accessoires ; Attendu sur la novation qu'en application des dispositions de l'article 1273 du Code Civil, la novation ne se présume point et doit résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à la suite du plan de redressement accepté, Josette X... voyait sa dette envers la CRCAM Pyrénées Gascogne payable selon les modalités ci-dessus spécifiées ; Que dans un courrier daté du 04 décembre 2000, la CRCAM Pyrénées Gascogne écrivait à Josette X... "

nous vous rappelons que le prêt de 84 700 F (12 912,43 ä) a été mis en place suite au plan homologué de la commission de surendettement de la banque de France et que son objet était le remboursement de votre créance en qualité de caution de Melle X... Z... au titre du prêt 30107001803. La somme de 84 700 F (12 912,43 ä) n'a donc pas été versée sur votre compte mais affectée au prêt de Melle X... Z.... " Que ces termes non équivoque démontrent, outre la concordance des dates entre l'homologation du plan et la souscription du prêt, la volonté des parties de nover leurs relations ; qu'il y a donc eu novation et que la créance de la CRCAM Pyrénées Gascogne résultant du jugement de 1996 est éteinte ; Attendu en conséquence que s'agissant d'une nouvelle créance et d'un nouvel emprunt, celui-ci était nécessairement soumis aux conditions de fond et de forme en vigueur à l'époque de sa conclusion ; Qu'il résulte de l'examen du contrat signé par les parties que celui-ci ne respecte pas les prescriptions d'ordre public prévues par les articles X... 311-8 et suivants du Code de la Consommation car : -

L'offre ne contient pas une reproduction intégrale de l'article X... 311-37 dudit Code, -

Elle ne procède à aucune ventilation entre les frais perçus, -

Elle ne prise pas les frais et coûts de chaque échéance, -

Elle ne comporte aucun formulaire de rétractation, Qu'ainsi, la nullité du prêt ne pouvant être prononcée, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article X... 311-33 du Code de la Consommation, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts u profit de Josette X... ; que le jugement sera réformé sur ce point ;Attendu sur la clause pénale que certes, si la situation personnelle de Josette X... est digne d'intérêt, il n'en demeure pas moins que la banque attend depuis plus de dix années le remboursement d'une dette pour laquelle elle a du engager de multiples procédures ; que le taux de 8 %

contractuellement convenu ne paraît pas exagéré et sera maintenu ; Attendu que Josette X..., qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions, supportera les dépens ; Attendu que l'équité et la situation économique de la partie condamnée font qu'il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Au fond, réforme le jugement rendu le 07 janvier 2002 par le tribunal d'instance d'AUCH en ce qu'il condamnait Josette X... à payer à la CRCAM Pyrénées Gascogne la somme de 12 904,64 ä avec intérêts au taux de 4 % à compter du 01 juin 2001, Statuant à nouveau, Dit et juge qu'en raison des manquements commis par la CRCAM Pyrénées Gascogne aux dispositions d'ordre public édictées par les articles X... 311-8 et suivants du Code de la Consommation, la CRCAM Pyrénées Gascogne est déchue de tous droits à intérêts sur le capital prêté, Dit et juge que la clause pénale au taux de 8 % sera maintenue, Confirme pour le surplus la décision déférée, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Josette X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués PATUREAU & RIGAULT à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame Y..., Greffière présent lors du prononcé.

La Greffière

Le Président

D. Y...

B. BOUTIE