Family Allowance Fund v. Couple Regarding Housing Allowance Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior ruling that ordered the Family Allowance Fund to pay a housing allowance to a couple, the Fund appealed and the Supreme Court quashed the initial appellate decision, remitting the case to the Court of Appeal for Agen to re-examine the matter. The situation concerned the payment of housing allowance for February to September 1996, a period during which the male recipient admittedly left the rented premises without notice and failed to pay the required minimum rent. The Court reasoned that since the law requires the occupation of the dwelling and the payment of a minimum rent to be eligible, the recipients could not benefit from the allowance for that period, thus reforming the lower court's judgment to require the male recipient to reimburse the unduly received sum and ordering the couple to pay legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.542-2 du Code de la Sécurité Sociale, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Family Allowance Fund v. Couple Regarding Housing Allowance Reimbursement: The situation concerned the payment of housing allowance for February to September 1996, a period during which the male recipient admittedly left the rented premises without notice and failed to pay the required minimum rent. The Court reasoned that since the law requires the occupation of the dwelling and the payment of a minimum rent to be eligible, the recipients could not benefit from the allowance for that period, thus reforming the lower court's judgment to require the male recipient to reimburse the unduly received sum and ordering the couple to pay legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to establish that family housing allowance can only be paid to persons paying a minimum rent according to their resources, justifying the reimbursement order.
Cited in the operative part to award a payment to the Caisse d'Allocations Familiales.
Texte complet
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-GARONNE 24 rue Riquet 31046 TOULOUSE CEDEX 09 Rep/assistant : la SCP G. DAUMAS (avocats au barreau de TOULOUSE) DEMANDERESSE AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrLt du 21 novembre 2002 cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrLt de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 21 décembre 2000 d'une part, ET : Badreddine X... Fadila Y.... épouse X... non comparants DÉFENDEURS AU POURVOI
d'autre part,
X... rendu l'arrLt suivant, contradictoire Z... l'égard de la Caisse d'Allocations Familiales de Haute Garonne, par défaut Z... l'égard des époux A..., aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle, tenue en robes rouges le 2 juin 2004 devant Bernard LANGLADE, Premier Président, Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Jean-Louis BRIGNOL, Président de chambre, François CERTNER, Conseiller, Dominique NOLET, ConseillPre, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date Z... laquelle l'arrLt serait rendu. * * *
FAITS, PROCÉDURE, ARGUMENTS DES PARTIES :
Selon jugement en date du 27 octobre 1999 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute Garonne a :
- dit et jugé que la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute Garonne était débitrice envers les époux A.... de la somme de 28.259,06 F au titre de l'allocation de logement due pour la période du mois de février 1996 au mois d'avril 1997,
- donné acte Z... M. X... et Mme Y.... de leur accord pour partager par moitié cette somme de 28.259,06 F,
- condamné la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute Garonne Z... payer Z... chacun des deux époux une somme de 1.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Caisse d'Allocations Familiales de la Haute Garonne a relevé appel Z... l'encontre de ce jugement.
Par arrLt en date du 21 décembre 2000, la Cour d'Appel de Toulouse a :
- confirmé le jugement entrepris, dit que le complément des sommes versées par la Caisse devrait Ltre versé sur le compte CARPA du conseil des époux X...,
- donné acte Z... Mme X... de son intervention,
- condamné la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute Garonne Z... payer aux consorts X... la somme de 5.000 F Z... titre de résistance abusive et celle de 5.960 F pour les frais d'avocat exposés en cause d'appel,
- condamné la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute Garonne aux dépens.
Sur pourvoi de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute Garonne, la Cour de Cassation, Chambre Sociale, a, par arrLt n° 3313-F-D du 24 novembre 2002, cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrLt en date du 21 décembre 2000 de la Cour d'Appel de Toulouse.
La juridiction suprLme a remis la cause et les parties dans l'état oj elles se trouvaient avant ledit arrLt et, pour faire droit, les a renvoyées devant la Cour d'Appel d'Agen.
C'est donc, en cet état que l'affaire est soumise Z... l'appréciation de la Cour d'Appel d'Agen.
Devant la Cour d'Appel d'Agen, saisie dans les formes et délai de la
loi, M. et Mme A..., dont l'adresse actuelle n'a pu Ltre retrouvée font défaut et ne sont pas représentés.
La Caisse d'Allocations Familiales de la Haute Garonne représentée par son Avocat, dépose des conclusions dont le dispositif est le suivant : Plaise B la Cour :
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- prononcer la réformation du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute Garonne du 27 octobre 1999,
- dire et juger qu'en application des dispositions de l'article L.542-2 du Code de la Sécurité Sociale l'allocation de logement familiale ne peut Ltre versée qu'aux personnes payant un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources,
- constater que sur la période du mois de février B novembre 1996 M. A. a quitté les lieux loués sans laisser d'adresse et sans payer le moindre loyer,
- dire et juger en conséquence que pour la période précitée, M. et Mme X... ne peuvent en application des dispositions légales bénéficier de l'allocation de logement,
- donner acte Z... la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute Garonne de ce qu'en application du jugement en date du 27 octobre 1999 et sur justification du paiement des loyers par M. X... sur la période du mois de novembre 1996 Z... avril 1997, elle a réglé aux époux A.... la somme de 11.098,26 F correspondant au rappel de l'allocation logement,
- condamner M. X... Z... rembourser Z... la Caisse d'Allocations Familiales la somme de 17.160,80 F soit 2.616,15 ä représentant l'allocation de logement indfment perçue pour la période du mois de février 1996 au mois de septembre 1996,
- condamner M. et Mme X... Z... payer Z... la concluante une indemnité d'un
montant de 1.500 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIVATION DE L'ARRET
Attendu que le litige dont est saisie la Cour d'Appel d'Agen concerne le paiement de l'allocation de logement pour la période du mois de février 1996 au mois de septembre 1996, d'un montant de 17.160,80 F soit 2.616,15 ä.
Attendu que pendant cette période, les époux X... ont successivement occupé les logements suivants : - 25, rue Vidal Z... TOULOUSE - propriété de la SCI Saint Agne 27, rue Française 31400 TOULOUSE - sur la période du mois de février Z... septembre 1996, - 3, rue Joachim du Bellay appartement 31, Rond Point Ronsard Z... TOULOUSE - propriété de M. P. B... 13, Rue xxxxxxx 31220 PPPPPP - sur la période du mois d'octobre 1996 Z... avril 1997.
Attendu qu'B la suite du jugement en date du 27 octobre 1999, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute Garonne a fait procéder, par un agent assermenté, Z... une enquLte de laquelle il ressort :
- que pour la période du mois de février au mois de septembre 1996, M. X... a quitté le logement sis 25, rue Vidal au mois d'octobre 1996 sans laisser d'adresse et sans payer les loyers sur la période voulue, laissant un arriéré de 18.000 F (2250 x 8) (cf attestation du bailleur),
- pour la période du mois de novembre 1996 Z... avril 1997 la Caisse est en possession des quittances de loyer et d'une attestation du bailleur faisant état du paiement du loyer.
Attendu qu'en exécution du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en date du 27 octobre 1999 la Caisse d'Allocations Familiales a intégralement réglé la somme de 11.098,26 F Z... titre de rappel d'allocation de logement pour les mois de novembre 1996 Z... avril 1997 correspondant Z... l'occupation du logement sis 3, rue
Joachim du Bellay pour lequel les loyers ont été réguliPrement payés. Attendu qu'est demeuré en suspens le paiement de la somme de 17.160,80 F afférente au rappel d'allocation pour la période du mois de février 1996 au mois de septembre 1996 correspondant Z... l'occupation du logement sis 25, rue Vidal et pour lequel il est incontestablement établi que M. X... n'a pas réglé les loyers dus au bailleur.
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 542-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, l'allocation de logement familiale est accordée aux personnes occupant le logement Z... titre de leur résidence principale payant un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources.
Attendu que l'obligation d'occuper les lieux et de payer un minimum de loyer sont des obligations qui s'imposent au locataire et doivent Ltre remplies pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'allocation de logement.
Attendu que compte tenu des dispositions légales applicables, M. X... qui n'a pas réglé le loyer résiduel Z... sa charge, celui-ci ne pouvait donc bénéficier de l'allocation logement pour la période de février 1996 Z... septembre 1996.
Attendu, dans ces conditions, que réformant le jugement déféré, il convient de condamner M. X... Z... rembourser Z... la Caisse d'Allocations Familiales la somme de 17.160,80 F soit 2.616,15 ä représentant l'allocation de logement indfment perçue pour la période du mois de février 1996 au mois de septembre 1996.
Que les époux X... seront, par ailleurs, condamnés Z... payer Z... la concluante une indemnité d'un montant de 1.500 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS
La Cour d'Appel d'Agen, statuant publiquement, en audience solennelle, contradictoirement Z... l'égard de la Caisse d'Allocations Familiales de Haute Garonne, par défaut Z... l'égard des époux A..., aprPs en avoir délibéré conformément Z... la loi et en dernier ressort, Vu l'arrLt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation n° 3313-FD du 21 novembre 2002,
Réforme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute Garonne du 27 octobre 1999,
Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.542-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'allocation de logement familiale ne peut Ltre versée qu'aux personnes payant un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources,
Constate que sur la période du mois de février Z... novembre 1996 M. X... et son épouse ont quitté les lieux loués sans laisser d'adresse et sans payer le moindre loyer,
Dit et juge en conséquence que pour la période précitée, M. et Mme X... ne peuvent en application des dispositions légales bénéficier de l'allocation de logement,
Donne acte Z... la Caisse d'Allocations de la Haute Garonne de ce qu'en application du jugement en date du 27 octobre 1999 et sur justification du paiement des loyers par M. X... sur la période du moise de novembre 1996 Z... avril 1997, elle a réglé aux époux A... la somme de 11.098,26 F correspondant au rappel de l'allocation logement,
Condamne M. X... Z... rembourser Z... la Caisse d'Allocations Familiales la somme de 17.160,80 F soit 2.616,15 ä représentant l'allocation de logement indfment perçue pour la période du mois de février 1996 au mois de septembre 1996,
Condamne M. et Mme X... Z... payer Z... la Caisse d'Allocations Familiales de
la Haute Garonne une indemnité d'un montant de 1.500 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Le présent arrLt a été signé par Bernard LANGLADE, Premier Président, et par Dominique SALEY, GreffiPre présente lors du prononcé.
LA GREFFIORE :
LE PREMIER PRÉSIDENT :