Legislator Jurisprudence & Législation
2003/03587 Généré par l'IA

Fixed-Term Contract Termination Dispute in Judicial Liquidation: Competence of Summary Judge

Numéro de cause 2003/03587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, engaged on a fixed-term contract, appealed a lower court's ruling that the employer's termination of the contract was abusive, after the employer subsequently entered judicial liquidation proceedings, leading the liquidator and the wage guarantee scheme (AGS) to contest the initial ruling. The appellate court reasoned that once a collective proceeding is opened, the specific legal provisions governing employee claims require such disputes to be brought directly before the judgment panel of the labor court, thereby excluding the competence of the summary judgment (référé) judge to rule on the fixation of the employee's claims, and consequently overturned the initial order, declaring itself incompetent to rule on the merits of the claim in summary proceedings and referring the parties to the proper forum.

Regeste Legislator

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article L 122-3-8 du Code du travail, Article L 621-125, Article L 621-128, les dépens; Fixed-Term Contract Termination Dispute in Judicial Liquidation: Competence of Summary Judge: The appellate court reasoned that once a collective proceeding is opened, the specific legal provisions governing employee claims require such disputes to be brought directly before the judgment panel of the labor court, thereby excluding the competence of the summary judgment (référé) judge to rule on the fixation of the employee's claims, and consequently overturned the initial order, declaring itself incompetent to rule on the merits of the claim in summary proceedings and referring the parties to the proper forum.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation de contrat déterminé liquidateur judiciaire notion de décision litiges du travail promesse de porte-fort liquidation d'une Sàrl

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L 122-3-8 du Code du travail
codedutravail
Article L 621-125
The Court relies on this provision (formerly Art. 123 al. 3 of the 1985 law) regarding the procedure for salary claims when collective proceedings are opened, which excludes the jurisdiction of the summary judge.
Article L 621-128
The Court relies on this provision (formerly Art. 126 of the 1985 law) which dictates that disputes arising from salary claims during collective proceedings must be brought directly before the judgment office, thereby excluding the summary judge's jurisdiction.
les dépens
The Court explicitly assigns the costs (dépens) to Madame TAN Y in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L 621-125

The Court relies on this provision (formerly Art. 123 al. 3 of the 1985 law) regarding the procedure for salary claims when collective proceedings are opened, which excludes the jurisdiction of the summary judge.

Article L 621-128

The Court relies on this provision (formerly Art. 126 of the 1985 law) which dictates that disputes arising from salary claims during collective proceedings must be brought directly before the judgment office, thereby excluding the summary judge's jurisdiction.

les dépens

The Court explicitly assigns the costs (dépens) to Madame TAN Y in the final order.

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Texte complet

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 03/03587 NOIRAIX-PEY MARTINE AGS DE PARIS CGEA CHALON SUR SAONE C/ TAN Y APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE s/SAONE du 13 Mai 2003 RG :

03/16 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2004 APPELANTS : Maître X MARTINE ès-qualité de MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL COLYDIS non comparant non représenté AGS DE PARIS 3, rue Paul Cézanne 75008 PARIS Représenté par Me DESSEIGNE & ZOTTA, Avocat au barreau de LYON Substitué par Me LAMBERT MICOUD CGEA CHALON SUR SAONE 4 rue Maréchal de Lattre de Tassigny BP 338 71108 CHALON SUR SAONE CEDEX Représenté par Me DESSEIGNE & ZOTTA, Avocat au barreau de LYON Substitué par Me LAMBERT MICOUD INTIMEE : Madame Y TAN Représentée par M.

JACQUET Délégué Syndical PARTIES CONVOQUEES LE : 26 Septembre 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Septembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Mme Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam TOLBA, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 28 Octobre 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam TOLBA, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. * Madame TAN Y a été engagée le 26 février 2003 par contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 29 août 2003, en qualité d'employée à la tâche.

Madame TAN Y a saisi le 15 avril 2003 le Conseil des Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE en sa formation de référé. Suivant ordonnance du 13 mai 2003, le Conseil des Prud'hommes en sa formation de référé a dit que la rupture du fait de l'employeur était abusive et illégale, condamné la société COLYDIS à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité sur le fondement de l'article L 122-3-8 du Code du travail, d'indemnité de congés payés et

d'indemnité de précarité. La société COLYDIS a régulièrement interjeté appel de cette décision. En cours de procédure, par jugement en date du 11 décembre 2003 le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE et TARARE a prononcé la liquidation judiciaire de la société COLYDIS et a désigné Maître X en qualité de mandataire liquidateur. Maître X, ès qualité a conclu à l'infirmation de la décision . L'AGS-CGEA a excipé, à titre principal, de l'incompétence de la juridiction de référé pour statuer sur les demandes en fixation des créances du salarié présentées alors qu'une procédure collective est ouverte.

A titre subsidiaire il fait valoir que les demandes présentées par le salarié sont totalement contestables et qu'à ce titre également la juridiction prud'homale était incompétente pour en connaître. Madame TAN Y a conclu à la confirmation pure et simple de l'ordonnance de référé. MOTIFS DE LA DECISION L'article 123 alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985, devenu article L 621-125 énonce que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le Conseil des Prud'hommes. L'article 126 de ladite loi, devenu article L 621-128 dispose que les litiges soumis au Conseil des Prud'hommes en application des articles 123 et 125 sont portés directement devant le bureau de jugement.

Ces dispositions, en exigeant que le litige soit porté devant une formation de jugement dont la décision bénéficie au fond de l'autorité de la chose jugée, excluent nécessairement la compétence du juge des référés pour statuer sur les demandes en fixation des créances du salarié présentées alors qu'une procédure collective a été ouverte. Il convient en conséquence, la juridiction prud'homale

de référé étant désormais, à raison de l'ouverture de la procédure collective, incompétente pour statuer sur les demandes en fixation des créances présentées par Madame TAN Y, d'infirmer l'ordonnance du 20 mai 2003 et de renvoyer les parties à se pouvoir au fond. DECISION La Cour, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendu le 13 mai 2003 par le Conseil des Prud'hommes Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en fixation de créances présentées par Madame TAN Y ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir. Laisse les dépens à la charge de Madame TAN Y. LE GREFFIER LE PRESIDENT