Legislator Jurisprudence & Législation
2002/06755 Généré par l'IA

Owner v. Neighbor: Right of Passage Dispute and Property Enclosure

Numéro de cause 2002/06755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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An owner sued a neighbor seeking the suppression of a right of passage allegedly established by a 1915 co-ownership division act and authorization to enclose her property. The appellate court ruled that the 1915 clause stating a passage "shall remain entirely free" established a non-transferable personal right in favor of the neighbor's predecessor, not a perpetual predial servitude benefiting the neighbor's land, thus confirming the owner's right to enclose her property and denying the neighbor's claim to the passage. The court also confirmed the rejection of the owner's claim for the demolition of a shed, as it was not established that the shed encroached upon a separate disputed path.

Regeste Legislator

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article 685-1 du Code Civil, article 647 du Code Civil, article 700 du Nouveau Code de procédure civile; Owner v. Neighbor: Right of Passage Dispute and Property Enclosure: The appellate court ruled that the 1915 clause stating a passage "shall remain entirely free" established a non-transferable personal right in favor of the neighbor's predecessor, not a perpetual predial servitude benefiting the neighbor's land, thus confirming the owner's right to enclose her property and denying the neighbor's claim to the passage. The court also confirmed the rejection of the owner's claim for the demolition of a shed, as it was not established that the shed encroached upon a separate disputed path.

Mots-clés

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régime de propriété libre passage protection des prestations servitude d'empiétement créance contestée droit de demeurer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du Nouveau Code de procédure civile

The court ruled not to apply this article concerning costs, as stated in the dispositive.

article 647 du Code Civil

The court explicitly ruled that the appellant is entitled to enclose her property, which is linked to the right granted by this article discussed in the background.

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Texte complet

Instruction clôturée le 16 Janvier 2004

Audience de plaidoiries du 05 Février 2004 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de madame JANKOV, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de Madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 16 janvier 2001, Madame Martine X... a fait assigner Monsieur Joseph Y..., propriétaire voisin, principalement en suppression d'un droit de passage prévu dans un acte du 2 avril 1915 sur sa propriété, et subsidiairement en autorisation de clore sa propriété, outre diverses indemnités.

Par jugement en date du 4 septembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de ROANNE a débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à Monsieur Y... la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Madame X... a interjeté appel de cette décision dont elle sollicite la réformation. Z... demande à la Cour de bien vouloir : - dire et juger que Monsieur A... et ses ayants-droit ne peuvent se prévaloir d'aucun droit de passage sur la parcelle de terrain appartenant à Madame X... cadastrée n° 335, - dire et juger qu'elle peut légitimement clore l'intégralité de sa propriété immobilière, - lui donner acte de ce qu'elle offre à Monsieur A... et ses ayants-droit, dans l'hypothèse où un droit de passage leur serait reconnu, de mettre à leur disposition

la clef permettant d'ouvrir les deux portails devant être installés, - constater que Monsieur A... a fait édifier un hangar et a installé des clôtures sur un chemin de desserte indivis aux parties, - ordonner la démolition du hangar et l'enlèvement des barrières se trouvant sur l'assiette de ce chemin, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner Monsieur A... à lui payer la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Z... maintient sa demande de suppression du droit de passage sur le fondement de l'article 685-1 du Code Civil, faisant valoir que l'état d'enclave à l'origine de la servitude résultant de l'acte de partage de 1915, a totalement disparu, Monsieur A... disposant désormais d'un chemin d'accès beaucoup plus aisé.

Z... soutient, au surplus que la seule mention, dans l'acte de 1915, concernant le maintien des lieux devant rester entièrement libres, n'est pas constitutive d'un droit de passage au profit de Monsieur A... Z... prétend encore que ce prétendu droit de passage a, depuis fort longtemps, cessé d'être exercé par Monsieur A..., de sorte que cette faculté est sinon prescrite, du moins non avenue.

Par ailleurs, elle soutient que ni l'existence d'une servitude de passage ni l'acte de partage de 1915 ne font obstacle à la faculté de

se clore résultant de l'article 647 du Code Civil, que la pose de deux portails n'empêcherait pas de maintenir les lieux entièrement libres et n'entraînerait pas de gêne pour Monsieur A...

Intimé, Monsieur A... conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et au débouté de Madame X..., outre sa condamnation au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Il expose qu'il n'y a aucune ambigu'té dans l'acte de partage de 1915 qui accorde une servitude conventionnelle de passage sur le fonds de Madame X... au profit de son fonds.

Il soutient que sa propriété n'a jamais été enclavée de sorte que l'article 685-1 du Code Civil ne peut recevoir application en l'espèce.

Il s'oppose à la demande de Madame X... tendant à se faire autoriser à poser deux portails, car cela tendrait à modifier les obligations conventionnelles pesant sur elle et à rendre plus incommode l'usage de la servitude, d'autant plus que Madame X... peut se clore sans fermer le chemin.

Sur la demande de démolition du hangar qui obstuerait le chemin de desserte se dirigeant au "Bois Vauzet", Monsieur A... soutient que ce hangar ne gêne nullement le passage qui d'ailleurs n'est pas utilisé par Madame X... B...

Attendu qu'il est constant que les fonds de Madame Martine X... et de

Monsieur Joseph A... résultent de la division d'un ensemble commun ayant appartenu indivisément à Monsieur François C... et sa soeur Hélène C... épouse D... ;

Attendu que l'acte de partage du 22 avril 1915 précise à propos du passage litigieux : "le passage et les aisances conduisant au chemin de SAINT-BONNET-DES-QUARTS, situés entre les jardins et les maisons d'habitation resteront entièrement libres" ;

Attendu que cette clause institue un droit personnel au profit de Madame Hélène C... épouse D..., auteur de Monsieur A... mais n'est pas créatrice d'une servitude de passage bénéficiant à un fonds au préjudice de l'autre fonds ; que ce droit personnel n'est pas transmissible aux successeurs de Madame D... ; qu'il s'ensuit que Monsieur Joseph A... n'a aucun droit sur ce passage incorporé à la parcelle 335 de Madame X..., laquelle est libre de clore sa parcelle ;

Attendu qu'il n'est pas établi que le hangar construit par Monsieur A... empiète sur le chemin indivis mentionné dans l'acte de 1915 "se dirigeant au Bois Vauzet", faute de définition de l'assiette de ce chemin, et alors surtout que sa partie la plus étroite se situe en un point sans rapport avec le hangar comme le démontre un procès-verbal de bornage du 13 septembre 2000 ;

Attendu que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté le demande de démolition du hangar ;

Attendu que Monsieur A... ne démontre pas avoir subi un préjudice justifiant les dommages et intérêts qu'il sollicite ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Dit qu'il n'existe pas de servitude de passage bénéficiant au tènement de Monsieur A... sur la parcelle 335 appartenant à Madame X...,

Dit que cette dernière est en droit de se clore,

Déboute Madame X... de sa demande de démolition du hangar de Monsieur A..., Déboute Monsieur A... de sa demande de dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Dit que chacune des parties qui succombe pour une part de ses prétentions conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT