Appeal Regarding Lease Termination and Service of Process on Minor Child
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court addressed an appeal against a lower court decision that terminated a lease, ordered eviction, and awarded back rent due to tenant default. The tenants sought nullification of the summons and judgment, arguing the initial process was invalid because the summons was delivered to their nine-year-old son, who they claimed lacked the discretion to understand its importance and failed to deliver it to them, leaving them ignorant of the proceedings. The court upheld the initial judgment, reasoning that the nine-year-old had sufficient discretion to deliver the summons to his parents with whom he resided, and furthermore, the landlord had complied with procedural rules by sending a follow-up letter, thereby refuting the claim of ignorance; however, as the tenants had only appealed on the nullity ground without presenting a substantive defense, the appellate court denied the nullity request but invited the tenants to submit their arguments on the merits of the case and postponed further deliberation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 658 du Nouveau Code de Procédure Civile; Appeal Regarding Lease Termination and Service of Process on Minor Child: The tenants sought nullification of the summons and judgment, arguing the initial process was invalid because the summons was delivered to their nine-year-old son, who they claimed lacked the discretion to understand its importance and failed to deliver it to them, leaving them ignorant of the proceedings. The court upheld the initial judgment, reasoning that the nine-year-old had sufficient discretion to deliver the summons to his parents with whom he resided, and furthermore, the landlord had complied with procedural rules by sending a follow-up letter, thereby refuting the claim of ignorance; however, as the tenants had only appealed on the nullity ground without presenting a substantive defense, the appellate court denied the nullity request but invited the tenants to submit their arguments on the merits of the case and postponed further deliberation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly referenced this article to justify that the appellants could not claim ignorance of the proceedings due to the notification letter sent in compliance with it.
Texte complet
La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée de : Martine BAYLE, conseiller, [* Jean DENIZON, conseiller, chargé du rapport, qui a tenu seul l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, magistrats ayant participé au délibéré, en présence, lors des débats tenus en audience publique, de Nicole MONTAGNE, greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 avril 1997, la Société Villeurbannaise d'HLM (SVHLM) a donné à bail à Dramane X... et son épouse Aminata Y... un appartement dépendant d'un immeuble sis 29 Boulevard Lénine à VENISSIEUX (69).
Suivant ordonnance en date du 20 décembre 2001, le Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE a prononcé la résiliation du bail, autorisé l'expulsion, fixé une indemnité d'occupation et condamné les époux X... à payer à la SVHLM la somme de 18.420,98 Frs à titre d'arriéré de loyers au 30 octobre 2001 ainsi que la somme de 2.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout avec exécution provisoire.
Suite à la signification de cette décision le 30 janvier 2002, les époux X... en ont relevé appel le 28 février 2002.
Ils concluent à la nullité de l'assignation et du jugement en faisant valoir que l'assignation a été remise à leur fils Foussenou âgé de 9 ans qui ne pouvait avoir un discernement suffisant pour comprendre la portée de cet acte.
Ils précisent que leur fils ne leur a d'ailleurs pas donné les exemplaires de l'assignation et qu'ils sont ainsi restés dans l'ignorance du procès. *]
La Société AXIADE RHONE ALPES venant aux droits de la SVHLM conclut à la confirmation et elle demande la somme de 500 ä à titre de dommages
et intérêts pour appel abusif outre la somme de 900 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que les appelants ne rapportent pas la preuve de l'absence de discernement de leur enfant de 9 ans pas plus que de leur ignorance de l'instance.
Qu'ils ont reçu un commandement et ont été destinataires de la lettre comportant l'assignation en application des dispositions de l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Que leur appel est dilatoire ; MOTIFS
Attendu que la remise de l'acte faite le 4 octobre 2001 à un enfant mineur demeure valable dans la mesure où cet enfant Foussenou X... âgé de 9 ans et 8 mois avait suffisamment de discernement pour remettre l'assignation à ses parents avec lesquels il demeure ;
Qu'en outre, comme le fait observer la bailleresse, l'huissier a adressé la lettre prévue par l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile, ce qui ne permet pas aux époux X... de soutenir qu'ils ont été tenus dans l'ignorance du procès qui a été plaidé à l'audience du 18 décembre 2001 ;
Qu'en conséquence, les époux X... doivent être déboutés de leur demande en nullité ;
Attendu que les époux X... n'ont pas comparu en première instance et n'ont conclu, en cause d'appel, qu'à l'annulation du jugement ;
Qu'il y a lieu dès lors de les inviter à conclure au fond ; PAR CES MOTIFS La Cour,
- Déboute les époux X... de leur demande aux fins d'annulation de l'assignation et du jugement,
- Invite les époux X... à conclure au fond,
- Révoque l'ordonnance de clôture
- Renvoie l'affaire à l'audience du 7 Juin 2004 à 13 h 30,
- Dit que la nouvelle ordonnance de clôture interviendra le 28 Mai 2004,
- Réserve les dépens.