Carrier's Unpaid Invoices: Prescription Period and Packaging Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court affirmed a lower court's decision regarding unpaid transport invoices, finding that the debtor's proposal to offset the debt with its own claims constituted a renunciation of the one-year prescription period applicable to transport contracts under commercial law, thereby validating the carrier's claim for the full amount of €3,877.17 plus statutory interest set at 1.5 times the legal rate. The court further dismissed the debtor's counterclaim related to the non-return and damage of packaging, reasoning that the carrier was not established to be obligated to return the packaging under a separate agreement, and that claims concerning packaging intrinsically linked to the transport itself were subject to the same one-year prescriptive period, which had elapsed for the relevant events in 2000.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L 133-6 du code de commerce, article L 133-6 du code de commerce, article 700 du nouveau code de procédure civile, article 699 du nouveau code de procédure civile; Carrier's Unpaid Invoices: Prescription Period and Packaging Claims: The court further dismissed the debtor's counterclaim related to the non-return and damage of packaging, reasoning that the carrier was not established to be obligated to return the packaging under a separate agreement, and that claims concerning packaging intrinsically linked to the transport itself were subject to the same one-year prescriptive period, which had elapsed for the relevant events in 2000.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's decision, implicitly rejecting the counterclaim based on this article concerning the one-year prescription period for claims arising from a transport contract.
The appellant was condemned to pay the appellee 1,000 € under this article for legal costs.
The appellant was ordered to pay all costs, including the costs of the payment injunction, with distraction in favor of the appellee's attorneys under this article.
Texte complet
La société OCCITANE DE TRANSPORT ( = SOT ) a effectué divers transports pour la société INTERPLANTES de février 2000 B septembre 2000 et les factures sont restées impayées en dépit de plusieurs rappels.
La SOT obtenait le 1er mars 2001 une ordonnance d'injonction de payer pour 23 758,50 F.
Le 3 avril 2001, la société INTERPLANTES a formé opposition B cette ordonnance et par jugement du 6 décembre 2002 le tribunal de Commerce d'AUCH aprPs avoir déclaré l'opposition irrecevable, a validé l'ordonnance du 1er mars 2001, y ajoutant la somme de 255,26 ä omise et a condamné avec exécution provisoire la société INTERPLANTES au paiement de 3 877,17 ä majorés d'une pénalité égale B 1,5 fois le taux d'intérLt légal B compter du 16 novembre 2001, outre 609, 80 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * La société INTERPLANTES a relevé appel de ce jugement et demande dans ses conclusions Nä 3 déposées le 27 mai 2004, au visa des articles 1134, 2244, 2248, 1142 et suivants et 1289 et suivants du code civil, L133-6 du code de commerce 122, 123 et 455 du nouveau code de procédure civile.
- de réformer le jugement
- de dire et juger qu'B l'exception de celle relative au transport du 20 septembre 2000, l'intégralité des demandes de la SOT sont prescrites ; l'en débouter en conséquence
- de dire en revanche que la SOT lui doit 31 138,15 ä en raison de l'inexécution de son obligation ou de restituer les emballages et celle de 486,84 ä au titre des dégâts occasionnés, soit 31 624,99 ä. - de dire que les demandes de la SA INTERPLANTES ne sont nullement prescrites.
AprPs compensation entre les créances réciproques :
- fixer la créance de la SA INTERPLANTES au passif de la SOT B 31 369, 73 ä avec intérLts légaux B compter du la mise en demeure du 18 aoft 2000 arrLtée au 26 janvier 2004 soit 4 074,74 ä.
- la condamner B lui verser 2 300 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens avec
distraction.
Elle invoque les articles L 133-6 du code de commerce et 2244 du code civil.
Les transports litigieux sont des 17 et 24 février, 4 et 16 mars et 20 septembre 2000. En matiPre d'injonction de payer c'est la date de la signification de l'ordonnance qui interrompt la prescription. Or celle-ci est du 28 mars 2001 de sorte que les demandes sont prescrites pour les transports antérieurs du 28 mars 2000. Seule celle relative au transport du 20 septembre 2000 n'est pas prescrite. Elle conteste une prétendue renonciation.
Elle fonde sa propre créance sur la restitution d'emballage consignée dans le cadre de conventions distinctes par la SOT qui a cessé les restitutions déposées le 14 février 2000.
Elle a demandé le 18 aoft 2000 cette restitution, et B défaut le paiement de 226 580 F (34 541, 90 ä) et lui a adressé le 4 septembre 2000 une facture actualisée pour 36 498,62 ä
Elle lui reproche également les dégâts pour 486,84 ä.
Selon elle par lettre du 23 janvier 2001 la SOT a acquiescé au principe de sa dette et a procédé B une restitution partielle, ce qui a entraîné l'encaissement d'un avoir de 5 360,47 ä sur la facture de 4 septembre 2000.
La prescription annale n'est pas applicable aux demandes de restitution née d'une convention distincte. De plus la SOT a reconnu le principe de sa dette et a procédé B une restitution partielle.
Elle chiffre la créance de la SOT a 1 674,50 F soit 255,26 ä et la somme a un total de 31 624,19 ä soit 207 496,36 F.
AprPs compensation elle reste créanciPre de 31 36,73 ä
Elle rappelle également que B la suite du redressement judiciaire de la SOT prononcé le 26 janvier 2004 elle a déclaré sa créance le 10
février 2004 entre les mains du représentant des créanciers, Maître G.. * * *
Dans ses conclusions récapitulative Nä 3 déposées le 15 avril 2004, Maître G., liquidateur de la SOT demande :
- de confirmer le jugement
- de condamner, avec exécution provisoire la société INTERPLANTES, au paiement de 3 877,17 ä, majorés d'une pénalité égale B 1,5 fois du taux d'intérLt légal de 16 janvier 2001
- de déclarer prescrites les demandes reconventionnelles de la société INTERPLANTES, en tout cas infondées et injustifiées
- de rejeter la demande d'apurement de compte et de compensation.
- de dire que sans la fixation d'une éventuelle créance a été demandée, si sa déclaration est établie
- de condamner la société INTERPLANTES au paiement de 2 000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle rappelle l'article L 133-6 du code de commerce, que les transports ont eu lieu le 17 février au 20 septembre 2000 et que la requLte a été déposée le 8 février 2001. Ainsi les demandes ne peuvent Ltre prescrites.
Elle relPve que l'ordonnance n'a pas tenu compte de facture du 20 septembre 2000 pour 1 674,40 F.
Ainsi l'ensemble des factures doit Ltre majoré d'un intérLt égal B 1,5 fois le taux légal.
Elle ajoute que devant le premier juge, l'appelante n'a pas soulevé la prescription annale. De plus celle-ci reconnaît devoir ces sommes puisqu'elle propose une compensation.
Il y a renonciation B la prescription échue lorsque le débiteur de frais de transport procPde B une compensation avec le préjudice qu'il
prétend avoir subi.
Selon elle, la société INTERPLANTES a renoncé expressément B se prévaloir de cette prescription dans ses conclusions du 16 aoft 2001. La créance de la SOT est de 3 877,17 ä outre la période égale B 1,5 fois le taux légal.
Elle conteste la demande reconventionnelle injustifiée selon elle. En effet elle n'était nullement tenue B ramener les emballages et aucune piPce ne vient justifier que ces emballages n'ont pas été restitués. Elle verse aux débats un contrat type et cite la jurisprudence sur ce point.
Elle ajoute qu'il n'existe aucune convention en ce sens entre les parties.
De plus l'emballage fait partie intégrante de l'envoi de sorte que la prescription annale existe.
Elle soutient que la télécopie invoquée par l'appelante émane d'une salariée sans aucun pouvoir, Madame X... étant non habilitée B représenter la SOT.
Ainsi la demande reconventionnelle est prescrite en application de l'article L 133-6 du code de commerce.
La demande concernant les dégâts est également prescrite. MOTIFS
Vu les conclusions déposées le 27 mai 2004 et le 15 avril 2004, respectivement notifiées le 26 mai 2004 pour la société INTERPLANTES et le 14 avril 2004 pour Maître G. es qualité de liquidateur de la SOT.
1ä) Ainsi que le fait valoir l'intimée la requLte concernant l'ensemble des factures a été déposée le 8 janvier 2001 alors que les transports ont eu lieu du 17 février 2000 au 20 septembre 2000. Ainsi l'ensemble des demandes présentées par la SOT ne peut Ltre prescrit
et il convient comme l'a fait le tribunal de tenir compte de la facture du 20 septembre 2000 pour 1 674 F.
Le total des sommes dues est le suivant :
1 447,20 F + 1 3266 F + 2 412 F + 6 633 F + 1674 F = 25 432,60 F soit 3 877, 17 ä, somme qui doit Ltre majorée d'un intérLt d'un montant égal B 1,5 fois le taux de l'intérLt légal.
C'est encore B juste raison que l'intimée rappelle que la société INTERPLANTES a reconnu devoir ces sommes puisqu'elle a proposé une compensation.
D'autre part la signification est intervenue le 28 mars 2001 mais dans ses conclusions du 16 aoft 2001 la société INTERPLANTES a renoncé B la prescription, alors que quatre demandes en paiement des transports effectués étaient prescrits.
Il s'en déduit que la société INTERPLANTES a renoncé B la prescription annale et a donc reconnu la créance de la SOT pour 3 877,17 ä.
2ä) Il n'est nullement établi que la SOT devait
2ä) Il n'est nullement établi que la SOT devait ramener les emballages B la société INTERPLANTES et il n'est pas davantage démontré que les emballages n'ont pas été restitués.
La SOT ne peut donc Ltre tenue pour responsable du retour des emballages puisque ce retour qui n'a pas été convenu dans un contrat spécifique ne fait pas l'objet d'une rémunération particuliPre.
L'emballage faisant partie intégrale de l'envoi et constituant l'objet du contrat de transport au mLme titre que la marchandise, il s'en déduit que la prescription annale doit Ltre retenue pour les problPmes des retours d'emballage.
Ainsi la demande reconventionnelle de la société INTERPLANTES, comme le fait valoir l'intimée, n'est pas fondée en droit et est, de plus soumise B la prescription annale, qui est acquise au profit de la
SOT, puisque la télécopie invoquée par l'appelante qui n'émane pas d'une personne habilitée B engager la société intimée, ne peut constituer une reconnaissance dénuée de toute équivoque du droit de la société INTERPLANTES.
La demande reconventionnelle faite le 16 aoft 2001 par voie de conclusion se trouve prescrite conformément B l'article L 133-6 du code de commerce, puisque toute demande dérivant du contrat de transport doit Ltre engagée dans l'année du transport. En l'espPce les consignes d'emballage versées aux débats étant datées du 16 février au 12 avril 2000, la prescription est donc acquise.
Il en est de mLme de la demande concernant les dégâts liés B un transport, puisque la SOT déclare, sans Ltre démentie, n'avoir jamais reçu de confirmation de réserve sur le transport dont s'agit.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions et l'appelante condamnée aux dépens, ainsi qu'B verser 1 000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrLt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l'appel jugé régulier ; le déclare mal fondé.
Confirme le jugement du 6 décembre 2002 en toutes ses dispositions
Déclare infondée et également prescrite la demande reconventionnelle fondée sur la répartition des dégâts liés B un transport.
Condamne la SA INTERPLANTES aux entiers dépens y compris les frais de l'injonction de payer, avec distraction au profit de la SCP PATUREAU-RIGAULT, avoués, conformément B l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
La condamne en outre B verser B Maître G., es qualité, la somme de 1 000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrLt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.
Le Greffier
Le Président