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02/05375 Généré par l'IA

Default Judgment Service Validity Due to Omitted Bailiff Name

Numéro de cause 02/05375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought to have a prior default judgment, which awarded damages and unpaid rent, declared void under article 478 of the civil procedure code because it was not properly served within six months, arguing the service document was invalid as it omitted the name of the executing bailiff, though it correctly identified the bailiff firm. The court reasoned that while the omission of the individual bailiff's name was an irregularity, it was a formal defect that only warrants nullity if it caused harm (grief); since the service document clearly named the law firm and its address, the individual could not claim ignorance of who executed the service, meaning no actual prejudice resulted, and thus the service was validly completed within the six-month period, confirming the lower court's decision to reject the request to void the judgment.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 699 du nouveau Code de procédure civile; Default Judgment Service Validity Due to Omitted Bailiff Name: The court reasoned that while the omission of the individual bailiff's name was an irregularity, it was a formal defect that only warrants nullity if it caused harm (grief); since the service document clearly named the law firm and its address, the individual could not claim ignorance of who executed the service, meaning no actual prejudice resulted, and thus the service was validly completed within the six-month period, confirming the lower court's decision to reject the request to void the judgment.

Mots-clés

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notification par huissier jugement civil validité de la notification défaillance du mandataire demeure vice de forme

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court awarded the appellee the sum of 1,300 euros based on this provision in the final operative part.
article 699 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited to grant the right of direct collection of appeal costs to the appellee's lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court awarded the appellee the sum of 1,300 euros based on this provision in the final operative part.

article 699 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited to grant the right of direct collection of appeal costs to the appellee's lawyer.

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Texte complet

FAITS ET PROCEDURE Suivant jugement réputé contradictoire du 6 janvier 1997, le Tribunal d'Instance de CARCASSONNE a : condamné Monsieur Y... Z... à payer à Madame Françoise DE X... : - la somme de 46.000 F au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 1996, - la somme de 1.500 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamné Monsieur Y... Z... aux dépens. Ce jugement a été signifié à Monsieur Y... Z... par acte d'huissier du 5 février 1997 conformément aux dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile.

Par acte d'huissier du 24 mai 2002, Monsieur Y... Z... a fait assigner Madame Françoise DE X... devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE afin que le jugement du 6 janvier 1997 soit déclaré non avenu, sur le fondement de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, en raison de l'absence de notification régulière dans les six mois de sa date et en paiement d'une somme de 600,00 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement en date du 22 octobre 2002, le Juge de l'Exécution a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation du 24 mai 2002 soulevée par Madame Françoise DE X... ; - déclaré Monsieur Y...

Z... mal fondé en ses demandes introduites à l'encontre de Madame Françoise DE X... et l'en a débouté ; - condamné Monsieur Patrice Z... à payer à Madame Françoise DE X... la somme de 400,00 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - rejeté toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties ; - condamné Monsieur Y... Z... aux dépens. Le 25 octobre 2002, Monsieur Z... a régulièrement interjeté appel de la décision, dès lors qu'il

n'apparaît pas des pièces de procédure qu'il ait été destinataire de la notification du jugement. MOYENS DES PARTIES EN APPEL L'appelant, Monsieur Z..., soutient que le jugement du Tribunal d'Instance de CARCASSONNE en date du 6 janvier 1997, lequel a été qualifié de réputé contradictoire, est non avenu en application de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'il ne lui a pas été notifié régulièrement dans les six mois de sa date. Il soutient que la notification du jugement est nulle et sans effet, expliquant qu'il n'est indiqué dans le procès-verbal de recherches infructueuses ni le nom de l'huissier instrumentaire ni le nom de l'officier ministériel signataire de l'acte, et ce en violation de l'article 45, alinéa 2, du décret du 31 décembre 1969, et qu'il s'ensuit que, dans les actes établis par une société civile professionnelle doivent figurer, sous peine de nullité, en vertu de l'article 648, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, les nom, prénoms, la qualité d'associés et la signature de l'huissier de justice qui a instrumenté, ainsi que la mention de la société dont il est membre et l'adresse du siège de cette société.

Il estime qu'à défaut de ces mentions, une notification ne saurait être considérée comme valable, faisant valoir que la nullité prévue par l'article 648 du nouveau Code de procédure civile n'est pas une nullité de forme telle que prévue par l'article 114 du même Code, ce qui permet de prononcer la nullité de l'acte qui méconnaîtrait ces dispositions sans que soit exigée l'existence d'un grief. Il soutient qu'en toute hypothèse il existe bien un grief résultant de l'absence d'indication de l'huissier instrumentaire dans l'acte de signification, puisqu'il a été dans l'impossibilité de savoir qui avait procédé à ladite signification et à quel titre.

Il demande, en conséquence, l'annulation de la signification du jugement du 6 janvier 1997, intervenue le 5 février 1997, et de considérer ce jugement prononcé le 6 janvier 1997 comme non avenu dès lors qu'il

n'a pas été régulièrement notifié dans les six mois de sa date, soulignant qu'un jugement n'est pas notifié dans les six mois de sa date du moment que la signification réalisée a été annulée par la suite. Il conclut, dans ces conditions, à l'infirmation du jugement déféré, et réclame la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'intimée, Madame DE X..., conclut à la confirmation de la décision entreprise, et sollicite la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRET Attendu que par acte en date du 5 février 1997 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, il a été procédé à la signification du jugement en date du 6 janvier 1997 rendu par le Tribunal d'Instance de CARCASSONNE ; Attendu que cet acte de signification, lequel mentionne qu'il est diligenté à la requête de Madame DE X..., comporte notamment la mention : "Nous, SCP J.C. ORY et A. DURAND huissiers de justice associés 6, rue de la République CARCASSONNE", ainsi que la signature de l'huissier de justice, mais sans l'indication des nom et prénoms de l'huissier de justice qui a instrumenté ;

Attendu que si dans les actes établis par une société civile professionnelle, doit figurer, à peine de nullité, l'indication des nom et prénoms de l'huissier de justice qui a instrumenté, du moins l'omission de cette mention constitue une irrégularité de forme qui n'est sanctionnée par la nullité de l'acte que s'il en résulte un grief ; Attendu qu'en l'espèce, pour Monsieur Z..., il existe bien un grief résultant de l'absence d'indication de l'huissier de justice instrumentaire, le mettant ainsi dans l'impossibilité de savoir qui avait procédé à la signification et à quel titre ;

Mais attendu que l'indication du nom et de l'adresse de la société civile professionnelle d'huissiers de justice, dans l'acte de signification, permettait à Monsieur

Z..., contrairement à ce qu'il prétend, de savoir qui avait procédé à la signification et à quel titre ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir d'un quelconque grief de nature à faire annuler l'acte en cause ; Attendu qu'à défaut de grief, la nullité de l'acte de signification du 5 février 1997 ne peut être prononcée et celui-ci, bien qu'entaché d'une irrégularité de forme ne faisant pas grief, étant intervenu dans les six mois de la date de la décision (jugement du 6 janvier 1997 - signification du 5 février 1997), il apparaît en conséquence que cette décision ne peut être considérée comme non avenue ;

Attendu qu'en conséquence, le jugement déféré, qui a débouté Monsieur Z... de sa demande, doit être confirmé ; Attendu que succombant en son appel et devant en supporter les dépens, Monsieur Z... ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en revanche l'équité commande, en cause d'appel, de faire bénéficier l'intimée de ces dispositions et de lui allouer, à ce titre, la somme de 1.300 euros ; que celle que lui a accordée le premier juge sur ce même fondement sera confirmée ;

PAR CES MOTIFS La Cour Reçoit l'appel de Monsieur Z... Y..., régulier en la forme ; Au fond, confirme, en toutes ses dispositions, le jugement déféré ; Condamne, en cause d'appel, Monsieur Z... à payer à Madame DE X... la somme de mille trois cents euros (1.300 ) en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître GARRIGUE, avoué, en application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,