Legislator Jurisprudence & Législation
2002/03495 Généré par l'IA

Vehicle Sale Rescission for Hidden Engine Defect Upheld

Numéro de cause 2002/03495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court upheld the trial court's decision to rescind the sale of a used vehicle after the engine suffered a catastrophic failure (cylinder segmentation rupture) shortly after purchase, affirming that this constituted a hidden defect for which the seller was responsible, as the relatively low mileage since the engine's prior overhaul and the sale price indicated the buyer did not contract for a vehicle with such inherent fragility. The court reasoned that the failure was sudden, without precursor signs attributable to the buyer, and rendered the vehicle unfit for its intended purpose, while partially granting the buyer's appeal for reimbursement only for predictable insurance costs incurred immediately post-sale, rejecting claims for storage fees and further interest/insurance costs due to lack of proper documentation and foreseeability.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1150 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Vehicle Sale Rescission for Hidden Engine Defect Upheld: The court reasoned that the failure was sudden, without precursor signs attributable to the buyer, and rendered the vehicle unfit for its intended purpose, while partially granting the buyer's appeal for reimbursement only for predictable insurance costs incurred immediately post-sale, rejecting claims for storage fees and further interest/insurance costs due to lack of proper documentation and foreseeability.

Mots-clés

Généré par l'IA
vente de véhicule automobile défauts cachés garantie en raison des défauts de la chose état défectueux du véhicule revente décision motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1150 du Code civil
Used to determine the scope of damages owed by the seller in good faith (only foreseeable damages must be repaired).
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive concerning the allocation of costs related to Article 700 claims in appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1150 du Code civil

Used to determine the scope of damages owed by the seller in good faith (only foreseeable damages must be repaired).

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive concerning the allocation of costs related to Article 700 claims in appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de LYON du 24 janvier 2002 - (R.G. : 2001/1771) N° R.G. Cour : 02/03495

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente APPELANT : Monsieur Christophe X... représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté de Maître LAURENT, Avocat, (TOQUE 664) INTIME :

Monsieur Michel Y... représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assisté de Maître VINCENT, Avocat, (TOQUE 638) Instruction clôturée le 19 Septembre 2003 Audience de plaidoiries du 07 Octobre 2003

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Z..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 05 NOVEMBRE 2003, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 28 avril 2000, Monsieur Christophe X... a acquis de Monsieur Michel Y..., pour le prix de 35 000 F, un véhicule d'occasion de marque VOLVO, type break turbo diesel, avec un kilométrage réel de 422 395 km mis en circulation le 10 mai 1990.

Le 21 décembre 1996, Monsieur Y... avait fait l'acquisition du véhicule, auprès du Garage "LES 5 A", "spécialiste VOLVO", avec, comme indication, "MOTEUR REFAIT", pour le prix de 60 000 F, avec un kilométrage de l'ordre de 370 000 km.

En 2000, après un parcours de 350 km, la segmentation du 5ème cylindre a cassé.

Commis par ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2000, Monsieur Alexandre A... a conclu à l'existence d'un vice caché contemporain de la vente à Monsieur X...

Par jugement rendu le 24 janvier 2002 dont appel, le Tribunal d'Instance de LYON a prononcé la résolution de la vente, a condamné Monsieur Y... à restituer à Monsieur X... la somme de 5 335,72 ä (35 000 F) en contrepartie de la remise du véhicule, et, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à lui verser la somme de 400 ä.

Monsieur Christophe X..., appelant, conclut à la confirmation, à la condamnation complémentaire de l'appelant à lui verser la somme de 343,51 ä, en remboursement des intérêts et primes d'assurances payées

du 10 mai 2000 au 10 avril 2001, au remboursement des intérêts et primes courus jusqu'au prononcé de l'arrêt, au paiement de la somme de 2 042,09 ä, montant des frais de gardiennage et, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au paiement de la somme de 1 000 ä.

Monsieur Michel Y..., intimé, conclut à l'infirmation, au débouté de Monsieur Christophe X... et à la condamnation de ce dernier, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au paiement de la somme de 915 ä ; à titre subsidiaire, à la restitution du seul prix de vente.

SUR CE

Vu celles signifiées par Monsieur Christophe X..., le 21 octobre 2002 ; Vu les dernières conclusions signifiées par Monsieur Michel Y..., le 4 février 2003;

Attendu que Monsieur Michel Y... soutient que la rupture de la segmentation, imputable à l'usure du moteur, ne constitue pas un vice du moteur dont il doit répondre ;

Mais attendu que la rupture est intervenue alors que le moteur, depuis sa réfection par le Garage "LES 5 A", avait parcouru près de 53 000 km ;

Que ce kilométrage est insuffisant pour justifier la rupture de la segmentation ;

Que, de plus, le prix de 35 000 F montre que la vente n'a pas porté sur un véhicule au fonctionnement aléatoire dont l'acquéreur aurait accepté de supporter les conséquences ;

Attendu que Monsieur Y... fait, encore, valoir que le défaut de la segmentation n'existait pas au moment de la vente, ce que l'expert a relevé dans son rapport en indiquant que le contrôle technique, préalable à la vente, aurait, dans le cas contraire, décelé l'altération des gaz d'échappement et que l'acquéreur n'aurait pas manqué de découvrir ce défaut, en prenant possession du véhicule ;

Mais attendu que la rupture est survenue brutalement, sans signe mécanique précurseur;

Qu'il n'est imputé à l'acquéreur aucun mauvais entretien ou usage du véhicule ;

Que la rupture de la segmentation trouve, ainsi, sa cause dans la fragilité des segments du 5ème cylindre ;

Attendu que la perte de compression dans ce cylindre rend le moteur inapte à propulser le véhicule, ainsi impropre à sa destination, ce qui justifie le prononcé de la résolution de la vente;

Attendu que l'indication donnée par le vendeur que le moteur fumait au démarrage n'était pas de nature à révéler l'éventualité d'une défectuosité dont Monsieur Y... affirme, simultanément, qu'il ne pouvait pas la connaître ;

Que l'émission de fumée, au démarrage, confirmait seulement l'important kilométrage du moteur ;

Attendu que le vendeur de bonne foi n'est tenu qu'à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente, seuls les dom- mages prévus ou prévisibles devant être réparés, aux termes de l'article 1150 du Code civil ;

Attendu que Monsieur Y... ne pouvait pas prévoir qu'un crédit serait souscrit pour financer une acquisition de 35 000 F ;

Attendu que Monsieur X... ne produit aucun document d'où il résulterait

qu'il a dû payer des frais de gardiennage, les notes manuscrites mentionnant, au contraire, un paiement par le Crédit Mutuel ;

Attendu que l'obligation légale d'assurance rendait prévisibles les frais inhérents à la souscription d'une police d'assurances ;

Attendu que les frais d'assurances du véhicule du 28 avril 2000, date d'acquisition, au 1er juin 2000, totalisent 824,03 FF, selon la facture datée du 29 avril 2000 ;

Qu'aucun autre document n'est produit, à l'exception de l'avis de résiliation daté du 6 juillet 2002 mentionnant la restitution d'un solde de cotisation de 88,79 euros et l'impossibilité de continuer à bénéficier de la réduction pour un deuxième véhicule assuré ;

Qu'il est donc fait droit à la demande à concurrence de 125,62 euros (824,03 F) ;

Attendu que les demandes respectives des parties, rapprochées de la solution du litige en cause d'appel, rendraient inéquitable toute application complémentaire des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et imposent le partage des dépens d'appel;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré,

Y... ajoutant,

Condamne Monsieur Michel Y... à payer à Monsieur Christophe X... la somme complémentaire de 125,62 ä,

Déboute les parties en leurs autres demandes,

Condamne chaque partie à la moitié des dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT