Legislator Jurisprudence & Législation
00079/2003 Généré par l'IA

Child Placement and Visitation Rights Appeal Following Abuse Allegations

Numéro de cause 00079/2003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal involved a minor who was placed with Child Protective Services (ASE) due to the mother's mental health issues and later following accusations by the mother and others that the father subjected the child to mistreatment and sexual abuse, leading to the suspension of the father's visitation rights. The appellate court found the mother's appeal concerning the allocation of family benefits inadmissible as she lacked standing, and the rest of her appeal unfounded because adding private educational support services to an existing ASE placement, which already provides such means, is unwarranted under relevant statutes. Regarding the father's appeal, the court deemed it unfounded, reasoning that while he benefits from the presumption of innocence in the criminal investigation, the immediate risk to the child's welfare necessitates maintaining the precautionary suspension of visitation rights until the criminal justice system acts, after which the father can seek reinstatement if no other grounds exist.

Regeste Legislator

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article 375-4, article 375-3, paragraphe 4°, article L 521-2 du Code de Sécurité Sociale, article 452 du nouveau code de procédure civile; Child Placement and Visitation Rights Appeal Following Abuse Allegations: The appellate court found the mother's appeal concerning the allocation of family benefits inadmissible as she lacked standing, and the rest of her appeal unfounded because adding private educational support services to an existing ASE placement, which already provides such means, is unwarranted under relevant statutes. Regarding the father's appeal, the court deemed it unfounded, reasoning that while he benefits from the presumption of innocence in the criminal investigation, the immediate risk to the child's welfare necessitates maintaining the precautionary suspension of visitation rights until the criminal justice system acts, after which the father can seek reinstatement if no other grounds exist.

Mots-clés

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suspension du droit de visite mauvais traitements envers les enfants placement de l'enfant qualité pour recourir droit de fonder une famille autorité parentale exclusive

Dispositions légales citées

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article 375-4
Cited to justify why the court dismissed the mother's appeal regarding the addition of private services to the existing ASE placement.
article 375-3, paragraphe 4°
Cited in conjunction with Article 375-4 to explain the exclusion of ASE placements from the scope described for identical services.
article L 521-2 du Code de Sécurité Sociale
Cited to explain why the mother lacked standing to appeal regarding the allocation of family benefits.
article 452 du nouveau code de procédure civile
Cited as the procedural basis for the presiding Judge to read the dispositive of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 375-4

Cited to justify why the court dismissed the mother's appeal regarding the addition of private services to the existing ASE placement.

article 375-3, paragraphe 4°

Cited in conjunction with Article 375-4 to explain the exclusion of ASE placements from the scope described for identical services.

article L 521-2 du Code de Sécurité Sociale

Cited to explain why the mother lacked standing to appeal regarding the allocation of family benefits.

article 452 du nouveau code de procédure civile

Cited as the procedural basis for the presiding Judge to read the dispositive of the judgment.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE RIOM CHAMBRE DES MINEURS ASSISTANCE EDUCATIVE

16 Décembre 2003 ARRET N° AFFAIRE N : 03/00079 APPELANT Melle X:

MINEURS : Z TF/AMB/MS ARRET RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE TROIS PAR LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, APPELANT : Melle X Régulièrement convoquée, comparante assistée de Me A (avocat au barreau de RIOM) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale accodée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) M.Y Régulièrement convoqué, comparant à l'audience assisté de Me B (avocat au barreau de RIOM) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) LES AUTRES PARTIES : N° 79/2003

2 M. Y Z... convoqué, comparant à l'audience, assisté de MeB (avocat au barreau de RIOM) Melle X Régulièrement convoquée, comparante à l'audience assistée de MeA(avocat au barreau de RIOM) A.S.E. PUY DE DOME ... Régulièrement convoquée, représentée à l'audience par Mme Y... A.D.S.E.A. PUY DE DOME ... convoquée, représentée à l'audience par Mme X... C.A.F. PUY DE DOME Cité administrative Rue Pélissier 63000 CLERMONT FERRAND Avisée par lettre simple

Après avoir entendu à l'audience du 25 Novembre 2003, tenue en Chambre du Conseil, M.C , Conseiller en son rapport, les parties

présentes en leurs explications, les avocats en leurs plaidoiries et le Ministère Public en ses réquisitions, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience de ce jour, en Chambre du Conseil, date indiquée par Madame le Président, à laquelle M.C Conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit :

Z est né le 30 octobre 1998 (5 ans), de Y et X, séparés.

L'enfant a été placé auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance le 27 avril 2001 et confié à une famille d'accueil, après un passage à l'ANEF d'AURILLAC.

En 2001, Melle X traversait une période de maladie mentale avec hospitalisation. Des droits de visite et d'hébergement ont été instaurés. Ce placement a été renouvelé le 30 juin 2003 avec l'accord de X, qui admettait ne pas pouvoir faire face à l'éducation de Z pour le moment. L'AEMO a pu être levée, mais un N° 79/2003

3 rapport psychologique et un rapport éducatif de l'AEMO confirmaient le caractère indispensable du placement. Le droit de visite et d'hébergement de la mère a été étendu. La décision, notifiée le 11 juillet 2003, a été frappée d'appel par la mère le 24 juillet 2003. Le recours est limité au sort des prestations familiales (laissées au père) et à l'AEMO.

En outre, par ordonnance du 14 août 2003, le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND a suspendu les droits de visite et d'hébergement de Y, au vu des dépositions faites à la Police par la nourrice, par la soeur de lait de Z et par X , qui accusaient toutes le père de faire vivre Z dans la terreur et, pour X, de lui imposer des attouchements sexuels. Des signes psychologiques caractéristiques (dépression, agressivité, cauchemars, énurésie, encoprésie, sauts d'humeur) avaient été dénotés par l'équipe éducative et par les trois plaignantes.

Y a formalisé appel par acte du 19 août 2003.

Les deux appels seront joints.

A la barre de la Cour, X a expliqué son appel par le souci que l'A.S.E reçoive les prestations puisqu'elle finance le placement. Elle a aussi exprimé le souhait que Z retrouve le psychologue et l'Educateur de l'AEMO, avec qui il s'entendait très bien.

La Sauvegarde et l'A.S.E indiquent que la double mesure A.S.E et A.E.M.O ne sont envisageables que pour assurer une brève transition, qui n'est plus de circonstance en l'espèce.

Y a, de la part de la Cour, reçu des explications, qu'il a déclaré comprendre et admettre, sur ce qu'est une suspension de droit de visite par pure précaution, sans emporter accusation sur quelque point que ce soit. Mais, il fait valoir, par son Conseil, que les plaintes qui ont convaincu le juge d'avoir à agir ont été faites trop rapidement, de façon concertée, pour faire chuter le père par les pires mensonges. Il propose que chaque droit de visite et d'hébergement se clôture par un examen médical contradictoire de Z.

Le représentant du Ministère Public a admis que l'enquête sur Y était encore en la forme policière, qu'un contrôle judiciaire devait rapidement se substituer à l'ordonnance du 14 août 2003. Sur l'appel de X, il acquiesce au versement des prestations familiales à l'A.S.E,

mais pas au maintien de l'A.E.M.O.

N°79/2003

SUR QUOI, LA COUR

Attendu que les appels sont recevables ;

Attendu que l'appel de X en ce qui concerne le sort des prestations familiales, que l'appelante est sans intérêt pour agir, le Conseil Général étant seul habile à s'assurer de la bonne application de l'article L 521-2 du Code de Sécurité Sociale ;

Attendu que le surplus de l'appel de X est infondé, le placement de l'enfant auprès des Services de l'A.S.E, qui sont dotés de moyens de suivi éducatif et de prise en charge psychologique, ne permettant pas à la juridiction des mineurs d'ajouter au placement d'identiques services confiés à des prestataires privés ; qu'ainsi en dispose expressément l'article 375-4, qui décrit les actions d'aide et de soins, et en exclut les placements à l'A.S.E régis par l'article 375-3, paragraphe 4° ;

Attendu sur l'appel de Y, que celui-ci semble avoir compris, selon les explications données par la Cour à l'audience, que la présomption d'innocence dont il bénéficie peut céder devant l'intérêt supérieur de l'enfant, si ce mécanisme est de courte durée ; qu'autrement dit,

à la condition qu'un contrôle judiciaire ou qu'un classement sans suite soient rapidement décidés en relais de la situation actuelle, le père doit accepter que les juges civils ne prennent pas le risque considérable d'un contact entre Y et l'enfant Z ; qu'en cas d'inertie ou d'incertitude de la justice pénale, alors Y pourra exiger la restitution de ses droits auprès du Juge des Enfants, si nulle autre cause ne s'y oppose.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre Spéciale des Mineurs

Statuant en Chambre du Conseil, en Matière d'Assistance Educative après en avoir délibéré ;

ORDONNE la jonction du dossier N°03/103 au dossier N°03/79 ;

DECLARE irrecevable en partie l'appel de Melle X et la déboute du surplus ;

DECLARE infondé l'appel M. Y ;

N° 79/2003

CONFIRME en conséquence en toutes leurs dispositions les décisions du Juge des Enfants du Puy-de-Dôme en date des 30 juin 2003 et 14 août

2003 ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que le présent arrêt sera notifié aux parties intéressées.