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JURITEXT000006943864 Généré par l'IA

Fraudulent Claim of Benefits Due to Undisclosed Cohabitation

Numéro de cause JURITEXT000006943864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant was accused of fraudulently obtaining family and housing benefits between August 1999 and February 2002 by failing to declare a change in residence and cohabitation status following her husband's death. The court of appeal overturned the initial acquittal, reasoning that although the defendant maintained the lease on the former family home for her adult children, her concurrent residence during the week with a partner and a minor child at a new address constituted a notorious cohabitation that should have impacted her eligibility for certain benefits like the Family Support Allowance and triggered a recalculation of her Housing Benefit. Consequently, the court found the defendant guilty of fraudulent maneuvers leading to undue payments and imposed a six-month suspended prison sentence with a three-year probationary period, requiring her to indemnify the Family Allowance Fund, while simultaneously rejecting the Fund's civil appeal as formally inadmissible.

Regeste Legislator

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article 132-45 du code pénal, article 502 du code de procédure pénale, article 1018 A du Code Général des Impôts; Fraudulent Claim of Benefits Due to Undisclosed Cohabitation: The court of appeal overturned the initial acquittal, reasoning that although the defendant maintained the lease on the former family home for her adult children, her concurrent residence during the week with a partner and a minor child at a new address constituted a notorious cohabitation that should have impacted her eligibility for certain benefits like the Family Support Allowance and triggered a recalculation of her Housing Benefit. Consequently, the court found the defendant guilty of fraudulent maneuvers leading to undue payments and imposed a six-month suspended prison sentence with a three-year probationary period, requiring her to indemnify the Family Allowance Fund, while simultaneously rejecting the Fund's civil appeal as formally inadmissible.

Mots-clés

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obtention frauduleuse d'une prestation prestation familiale entretien de l'enfant changement de résidence indu concubinage de fait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 132-45 du code pénal

Used to impose the obligation on the defendant to indemnify the Caisse d'Allocations Familiales (CAF) as part of the suspended sentence.

article 502 du code de procédure pénale

Used to declare the appeal filed by the CAF inadmissible due to procedural formality (mode of filing).

article 1018 A du Code Général des Impôts

Cited in the final order to impose the fixed fee (droit fixe).

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Texte complet

Madame X... a ,t, cit,e par Monsieur Le Y... de la R,publique devant le Tribunal correctionnel de Grenoble pour avoir, . Le Versoud, du 1er ao-t 1999 au 28 f,vrier 2002, obtenu de maniSre frauduleuse ou suite . de fausses d,clarations, des prestations familiales indues, d'un montant total de 3.146,42 euros, faits pr,vus et r,prim,s par les articles L 554-1 alin,a 1, L 554-3 du code de la s,curit, sociale, L 725-13du code rural, obtenu par fraude l'aide personnalis,e au logement, pour un montant de 3.864,09 euros, faits pr,vus et r,prim,s par les articles L 351-13 alin,as 1 et 3 du code de la construction.

Par jugement en date du 14 octobre 2002, le Tribunal correctionnel de Grenoble a relax, Madame X... des fins de la poursuite et, en cons,quence, rejet, la constitution de partie civile de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de Grenoble. Appel de cette d,cision a ,t, interjet, par le Parquet et par la partie civile. La CAF sollicite la condamnation de Madame X... . lui rembourser les sommes ind-ment peräues. Madame X... demande la confirmation du jugement. Elle ne reconnaOt pas les faits qui lui sont reproch,s. Madame l'Avocat G,n,ral requiert l'infirmation du jugement et la condamnation de Madame X... . une peine d'emprisonnement dont elle laisse . la Cour le soin d'appr,cier le quantum mais dont elle demande qu'elle soit assortie d'un sursis avec mise . l',preuve avec l'obligation de rembourser la victime.

Le conseil de Madame X... explique que son mari s'est suicid, le 10 juillet 1999 dans leur appartement de Pontcharra et que c'est son plus jeune fils, Nicolas, qui a d,couvert le corps de son pSre. Pour ,viter . Nicolas de rester dans cet appartement o- il a v,cu un grave traumatisme, ils sont all,s vivre chez son ami, Monsieur Patrick Z... et ils revenaient les fins de semaine . Pontcharra lorsque Monsieur Z..., lui-m^me divorc,, recevait ses enfants. Elle se trouvait donc partag,e entre les deux domiciles et

comme elle a toujours continu, de payer les loyers de Poncharra, il ne saurait lui ^tre reproch, aucune fraude aux allocations. Il est donc conclu . la confirmation de la relaxe de Madame X.... SUR CE LA COUR, - Sur l'action publique Il ressort de l'enqu^te et des documents vers,s aux d,bats qu'aprSs le d,cSs de son mari en juillet 1999 : - Madame X... a pris en location, . compter du 1er ao-t 1999, avec Monsieur Z..., un appartement sis 75 avenue des Ayguinards . Meylan, et s'est port,e caution du paiement du loyer, - Madame X... a ainsi quitt, le domicile familial, un appartement T5 situ, .

Pontcharra, pour aller vivre avec son plus jeune fils, Nicolas, . Meylan, avec Monsieur Z... ce que confirment : le propri,taire de l'appartement pris . bail, le courrier en date du 18 ao-t 1999 adress, par Madame X... . la SDH, l'organisme gestionnaire du T5, o- elle indique, en t^te de ce courrier, son adresse et son num,ro de t,l,phone . Meylan, l'ensemble des documents officiels remplis en 2000 par Madame X... et qui portent son adresse de Meylan (d,clarations de revenus, adresse d,clar,e . son employeur et adresse port,e sur le certificat de scolarit, de Nicolas, qui est alors inscrit au collSge de Meylan), - Madame X... a demand,, en ,change de cet appartement T5 qui ,tait trop grand et trop cher pour ses deux aOn,s, Christophe et St,phanie, qui souhaitaient rester sur Pontcharra, l'attribution d'un appartement T3, ce qui lui a ,t, refus,, - Madame X... a alors conserv, le T5 dont elle laissait la jouissance . ses deux aOn,s et dont elle payait officiellement le loyer en attendant qu'ils puissent obtenir des logements plus conformes . leurs besoins.

Interrog,e le 30 novembre 2001, la personne responsable de la SDH a ,t, formelle sur ce point:

si Madame X... est toujours consid,r,e comme la locataire en titre de l'appartement de Pontcharra et qu'elle en rSgle les loyers, il est patent qu'elle n'occupe plus le logement depuis

longtemps et qu'elle vit . Meylan, que ses deux aOn,s viennent d'^tre relog,s dans des appartements individuels et qu'elle attend la d,dite de Madame X... dans les jours qui viennent, - Madame X... et Monsieur Z... ont lib,r, l'appartement de Meylan le 30 juin 2001. A partir de la rentr,e scolaire 2001/2002, la nouvelle adresse de Nicolas est . Le Versoud. Monsieur Z... et Madame X... y ont acquis une vieille grange qu'ils restaurent. Le compteur d'eau de la propri,t, est au nom de Monsieur Z... et de Madame A..., le nom de jeune fille de Madame X....

D'ao-t 1999 . f,vrier 2002 (date . laquelle sera donn,e la d,dite . la SDH de Pontcharra), Madame X... n'a fait aucune d,marche auprSs de la CAF pour signaler son changement de r,sidence et de situation familiale ce qui lui a permis de percevoir : - l'aide personnalis,e au logement, pour un appartement qu'elle n'habitait plus, et alors que sa situation de concubinage et les revenus de son concubin auraient n,cessairement eu une incidence sur cette allocation, - l'allocation de soutien familial alors que les personnes vivant en concubinage sont exclues du b,n,fice de cette aide.

Madame X... a expliqu, que "si l'on veut dire comme cela", elle vivait en concubinage avec Monsieur Z..., depuis ao-t 1999, "mais du lundi au vendredi". Monsieur Z... a, pour sa part, d,clar, qu'ils n'ont "pas vraiment v,cu ensemble au sens propre du terme "concubinage", que n,anmoins, il est exact qu'il a h,berg, Madame X... chez lui . Meylan et qu'elle s'est port,e caution pour cet appartement. M^me si Madame X... revenait syst,matiquement toutes les fins de semaine . Pontcharra, ce qui n'est pas ,tabli, et payait les loyers de l'appartement occup,s par ses aOn,s (lesquels devaient bien lui reverser tout ou partie de ce loyer), il n'en demeure pas moins qu'elle vivait toute la semaine, avec son fils mineur encore . charge, avec Monsieur Z... et que cette situation, quoi qu'ils puissent en dire, est bien celle d'un

concubinage notoire. Or, d'ao-t 1999 . f,vrier 2002, Madame X... a volontairement dissimul, . la CAF ses changements d'adresse (Meylan et Le Versoud) et sa situation maritale, ce qui aurait entraOn, la perte de l'ASF et, sinon la perte, du moins la r,vision de l'APL. Ces dissimulations constituent donc des manoeuvres frauduleuses destin,es . obtenir le versement d'allocations indues. Par cons,quent, c'est . tort que les premiers juges ont relax, Madame X... des fins de la poursuite. Le jugement sera infirm, et Madame X... retenue dans les liens de la pr,vention.

Compte tenu de la gravit, des faits, de leur dur,e dans le temps, de l'ampleur des sommes peräues ind-ment et, d'autre part, de l'absence d'ant,c,dents judiciaires de Madame X..., celle-ci sera condamn,e . une peine d'emprisonnement de six mois assortie d'un sursis avec mise . l',preuve pendant trois ans, avec l'obligation d'indemniser la CAF, m^me en l'absence de dispositions civiles, en application de l'article 132-45 du code p,nal. - Sur l'action civile En application de l'article 502 du code de proc,dure p,nale, la d,claration d'appel doit ^tre faite auprSs du greffier de la juridiction qui a rendu la d,cision attaqu,e. L'appel de la CAF de Grenoble, par lettre envoy,e au greffe, est irrecevable en la forme.

Sa constitution de partie civile sera, en cons,quence, rejet,e. La CAF ne perd pas, n,anmoins, toute possibilit, d'obtenir r,paration de son pr,judice puisqu'elle pourra produire sa cr,ance auprSs du juge de l'application des peines qui, dans le cadre du sursis avec mise . l',preuve impos, . Madame X..., pourra pr,voir les modalit,s de son indemnisation. PAR CES MOTIFS, La Cour, Reäoit l'appel du Parquet, Infirme le jugement d,f,r,, Statuant . nouveau, D,clare Madame X... coupable des chefs de la poursuite engag,e . son encontre, La condamne . la peine d'emprisonnement de six mois assortie d'un sursis avec mise . l',preuve pendant trois ans, avec

l'obligation d'indemniser la Caisse d'Allocations Familiales de Grenoble, D,clare irrecevable, en la forme, l'appel de la Caisse d'Allocations Familiales de Grenoble, Rejette en cons,quence sa constitution de partie civile, Dit que la pr,sente d,cision est assujettie au droit fixe de 120 euros pr,vu . l'article 1018 A du Code G,n,ral des Imp"ts, Le tout par application des dispositions susvis,es.