Seizure Annulment Appeal Regarding Matrimonial Property Distinction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a movable property seizure conducted against him to satisfy a debt, claiming the seized items belonged to his wife due to their separation of assets regime. The appellate court upheld the lower court's decision to reject the annulment because the change in matrimonial regime was not properly recorded and thus not enforceable against third parties, and the debtor failed to sufficiently prove that the seized assets were exclusively financed by the wife's personal funds, noting that invoices in the wife's name alone were insufficient proof, although it partially annulled the seizure regarding one wardrobe specifically proven to be in the wife's name from an earlier dated invoice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1397 alinéa 3 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 699 du nouveau Code de procédure civile; Seizure Annulment Appeal Regarding Matrimonial Property Distinction: The appellate court upheld the lower court's decision to reject the annulment because the change in matrimonial regime was not properly recorded and thus not enforceable against third parties, and the debtor failed to sufficiently prove that the seized assets were exclusively financed by the wife's personal funds, noting that invoices in the wife's name alone were insufficient proof, although it partially annulled the seizure regarding one wardrobe specifically proven to be in the wife's name from an earlier dated invoice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the Respondent in the reasoning to establish that invoices alone are insufficient to prove ownership under the separation of assets regime.
Cited in the dispositive to order the Appellant to pay the Appellee a sum for legal costs.
Cited in the dispositive concerning the distribution of appeal costs to the Appellee's counsel.
Texte complet
COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2004
Décision déférée : Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON du 10 juin 2003 - (R.G. : 2003/1611) N° R.G. : 03/05178
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière APPELANT : Monsieur Joùl X représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assisté par Maître RICHARD, Avocat, (SAINT-ETIENNE) INTIMEE :
SOCIETE PIERRE GAILLARD représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée par Maître COUTURIER, Avocat, (TOQUE 1212)
Instruction clôturée le 27 Avril 2004 DEBATS en audience publique du 13 Octobre 2004 tenue par Monsieur LECOMTE, Président rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté lors des débats de Madame SENTIS, Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur CONSIGNY, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 25 NOVEMBRE 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame SENTIS, Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Condamne par arrêt de la Cour de céans à payer à la Société PIERRE GAILLARD la somme de 49 898,70 F Joùl X a cité cette dernière devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir dire nulle la saisie-vente pratiquée à son encontre au motif que les biens mobiliers objets du procès verbal de récelement sont la propriété de son épouse séparée de biens.
Suivant jugement rendu le 10 juin 2003, la juridiction précitée a débouté Joùl X de ses demandes en nullité de saisie.
Appelant de cette décision ce dernier en poursuit la réformation.
La Société PIERRE GAILLARD conclut à la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE
Attendu que Joùl X fait grief à la décision déférée d'avoir estimé que l'absence de transcription du changement de régime matrimonial en marge de l'acte de mariage rendait ce changement inopposable aux tiers alors que si Madame X..., épouse X, n'a pas explicitement déclaré se trouver sous le régime de la séparation de biens lors de l'acquisition des meubles objets de la saisie, elle n'en a pas moins voulu appliquer clairement ce régime en faisant libeller les factures à son seul nom ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la Société PIERRE GAILLARD réplique qu'il appartient au débiteur de rapporter la preuve qu'il n'a aucun droit de propriété sur les meubles objets de saisie, que l'adoption par les époux X d'un régime de séparation de biens étant inopérant car inopposable aux tiers en l'absence de transcription de la décision en marge de l'acte de mariage, enfin que le libellé des factures au seul nom de Madame X est insuffisant pour satisfaire aux exigences de l'article 1397 alinéa 3 du Code civil ;
Attendu par ailleurs, sur les justificatifs versés aux débats, que le premier juge les a estimés insuffisants en l'absence de justification de l'origine des fonds, pour établir que les biens portés sur les factures avaient été financés uniquement par les fonds propres de l'épouse ;
Attendu qu'hormis l'armoire trois portes qui fait l'objet d'une facture en date du 15 novembre 1978 au nom de Monsieur X..., aucune des pièces produites n'établit que les meubles saisis aient été acquis au moyen de fonds propres de Madame X ;
Attendu que, sous cette réserve, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, la Société PIERRE GAILLARD n'ayant pas reconnu, contrairement à ce que soutient l'appelant, que le canapé cuir et le fauteuil cuir soit la propriété exclusive de Madame X ;
Attendu que Joùl X sera condamné à payer la somme de 1 000 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sur la demande en nullité de la saisie,
Y ajoutant,
Dit que l'armoire trois portes n'étant pas la propriété de Joùl X ne peut en conséquence faire l'objet de la saisie pratiquée à l'encontre de ce dernier,
Condamne Joùl X à payer à la Société PIERRE GAILLARD la somme de 1 000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP JUNILLON & WICKY, Avoués, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT