Legislator Jurisprudence & Législation
02/998 Généré par l'IA

Real Estate Agency Ordered to Release Deposit After Failed Sale

Numéro de cause 02/998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed a lower court's decision ordering a real estate agency, held as a conventional sequestrator of a 55,000 franc deposit related to a failed property sale, to remit the funds to the sellers, as the contract stipulated the buyer's failure to close by the extended date of January 5, 1999, automatically entitled the sellers to the deposit as damages without judicial formality. The court reasoned that the sequestrator's obligation was solely to hold the funds until the closing date; since the sale definitively failed due to the buyer's default, and there was no dispute over the conditions of non-realization, the purpose of the sequestration ended, justifying the release of the funds to the entitled sellers, and the agency's prolonged retention, apparently to secure its fees, constituted abusive resistance warranting the affirmation of damages and costs awarded below, plus additional appeal costs.

Regeste Legislator

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article 1960 du Code Civil, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du nouveau code de procédure civile; Real Estate Agency Ordered to Release Deposit After Failed Sale: The court reasoned that the sequestrator's obligation was solely to hold the funds until the closing date; since the sale definitively failed due to the buyer's default, and there was no dispute over the conditions of non-realization, the purpose of the sequestration ended, justifying the release of the funds to the entitled sellers, and the agency's prolonged retention, apparently to secure its fees, constituted abusive resistance warranting the affirmation of damages and costs awarded below, plus additional appeal costs.

Mots-clés

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biens immeubles contrat de dépôt acheteur épuration de l'état des charges sursis aux enchères garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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article 1960 du Code Civil
Se prévalant des dispositions de l'article 1960 du Code Civil , elle fait valoir notamment qu'en sa qualité de séquestre, elle ne saurait être tenue de restituer une somme litigieuse tant qu'une décision définitive n'aura pas tranché sur le fond les contestations opposant les consorts Y...- X...
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited in the dispositive to award €1,500 in legal costs to the appellees (consorts B...).
article 699 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the costs of the appeal (dépens) to be borne by the appellant (EURL IMMOBILIER V.).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited in the dispositive to award €1,500 in legal costs to the appellees (consorts B...).

article 699 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the costs of the appeal (dépens) to be borne by the appellant (EURL IMMOBILIER V.).

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Texte complet

Par l'intermédiaire de l'agence EURL IMMOBILIER V., Mme Béate A... s'est engagée le 30 mai 1998 à acquérir avant le 31 octobre 1998, un bien immobilier appartenant aux consorts Y... X... situé sur la commune de Miradoux, moyennant la somme de 1.100.000,00 francs.

En garantie de son offre, elle a versé une somme de 55.000,00 francs entre les mains du négociateur, lequel a été constitué séquestre.

Par acte notarié du 2 novembre 1998, le délai de réalisation de la vente a été prorogé au 5 janvier 1999, date à laquelle la vente ne s'est finalement pas réalisée.

Se prévalant des clauses contractuelles aux termes desquelles la somme versée à titre de garantie serait reversée au vendeur en cas de défaillance de l'acheteur, les consorts Y... X... ont mis en demeure l'agent immobilier de leur remettre les fonds qu'il détenait.

X... défaut de règlement, Simone X..., Françoise Y... et Marie José Y... ont fait assigner par exploit du 13 décembre 2000 Yves V. en sa qualité de représentant de L'EURL IMMOBILIER V. aux fins de d'obtenir à titre principal la remise des sommes détenues par ce dernier en sa qualité de séquestre.

Par décision du 14 novembre 2001 assortie de l'exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance d'AUCH a condamné L'EURL IMMOBILIER V. à verser aux demanderesses les sommes suivantes:

- 40.000,00 francs au titre du remboursement de la somme détenue par l'agent immobilier en sa qualité de séquestre, déduction faite des honoraires de 15.000,00 francs versés au notaire.

- 5.000,00 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

- 5.000,00 francs à titre de frais irrépétibles.

Dans des conditions de forme et de délais non contestées, L'EURL IMMOBILIER V. a relevé appel de cette décision le 17 juillet 2002 .

Au terme de ses ultimes écritures , elle sollicite l'entière réformation de la décision déférée et l'allocation d'une somme de 1.600,00 euro en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Se prévalant des dispositions de l'article 1960 du Code Civil , elle fait valoir notamment qu'en sa qualité de séquestre, elle ne saurait être tenue de restituer une somme litigieuse tant qu'une décision définitive n'aura pas tranché sur le fond les contestations opposant les consorts Y...- X... et Mme A... sur le destination des fonds qu'elle détient.

Les consorts B... sollicitent pour leur part la confirmation de la décision déférée ainsi que l'allocation d'une somme complémentaire de 4.000,00 euro à titre de dommages et intérêts outre celle de 1.500,00 euro à titre de frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2003. MOTIFS DE LA DÉCISION.

Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs ultimes conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé ; Attendu que les conventions légalement formées entre les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Attendu qu'en l'espèce, Mme A... s'est engagée le 30 mai 1998 à acquérir le bien immobilier des consorts Y... au plus tard le 31 octobre 1998; qu'elle a versé entre les mains de l'agence immobilière V., instituée séquestre, une somme de 55.000,00 francs en garantie de son offre ;

Que par avenant du 2 novembre 1998 signé respectivement par l'acquéreur, les vendeurs et le représentant de L'EURL IMMOBILIER V., les parties ont convenu de proroger le délai de la réalisation de la

vente au 5 janvier 1999 ;

Qu'au terme de cet acte passé en la forme authentique, il a été en outre expressément stipulé:

"Mme A... s'engage si l'acte n'était pas passé à la dite date du 5 janvier à abandonner l'acompte versé de 55.000,00 francs aux vendeurs à titre de dommages et intérêts , sans que ces deniers aient à remplir aucune formalité judiciaire et sans avoir à obtenir l'autorisation de quiconque; le tiers dépositaire sera valablement déchargé par la remise entre les mains des vendeurs de ce dépôt" ;

Que l'objet du séquestre était de garantir l'offre de Mme A... jusqu'à la réalisation de la vente et à défaut d'accomplissement de celle-ci, de garantir aux vendeurs l'indemnisation des préjudices subis du fait de la défaillance de l'acheteur;

Que les seules obligations de l'EURL IMMOBILIER V. consistaient à conserver et administrer cette somme jusqu'au 5 janvier 1999, date à laquelle la vente devait se réaliser;

Que si au terme de l'article 1960 du Code Civil, le séquestre d'une indemnité d'immobilisation ne peut en restituer le montant au bénéficiaire lorsque la condition suspensive ou résolutoire de la vente n'est pas acquise, tel n'est pas le cas lorsqu'il est établi que celle-ci est acquise et qu'il n'existe sur ce point aucune contestation;

Attendu qu'en l'espèce, il est constant que la vente n'a pu se réaliser à la date contractuellement fixée en raison de la défaillance de Mme A...;

Qu'il ne résulte en outre d'aucune des pièces versées au dossier que les parties aient entendu révoquer les conventions signées les 30 mai et 2 novembre 1998;

Qu'il n'existe en conséquence à ce jour aucune contestation sur les conditions dans lesquelles la vente n'a pu se réaliser;

Que le séquestre conventionnel étant devenu sans objet à compter de la date de non réalisation de la vente, c'est en faisant une juste applications des dispositions légales aux éléments de l'espèce que le premier juge, considérant que L'EURL IMMOBILIER V. retenait cette somme de manière injustifiée, a pu la condamner à la verser aux consorts Y... X...;

Que la résistance particulièrement abusive de l'agence immobilière, qui n'a pas hésité durant plusieurs années à retenir une somme dans le seul but de garantir le paiement de ses honoraires, justifie que la décision déférée soit pour le surplus confirmée en toutes ses dispositions;

Que les intimés ont bénéficié de l'exécution provisoire de la décision déférée et ne rapportent pas la preuve d'un préjudice distinct de celui indemnisé en première instance; que leur demande au titre de dommages et intérêts complémentaires ne peut en conséquence qu'être écartée;

Attendu en revanche qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles exposés en cause d'appel; que l'équité commande en conséquence que leur soit allouée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile une somme de 1.500,00 euro; PAR CES MOTIFS:

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, En la forme, reçoit l'appel jugé régulier de L'EURL IMMOBILIER V.,

Au fond le déclare mal fondé et confirme en toutes ses dispositions la décision déférée

Et y ajoutant,

Condamne l'EURL IMMOBILIER V. à verser aux consorts B... la somme de 1.500,00 euro (mille cinq cents euro) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties

Dit que l'EURL IMMOBILIER V. supportera les dépens de la présente instance, avec distraction au profit de la SCP PATUREAU-RIGAULT, avoué, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffière.

La Greffière

La Présidente