Pension Institution v. Financial Institution (Bank Secrecy Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA pension institution, having discovered that it had been making pension payments to a deceased beneficiary for years, sued the financial institution holding the deceased's account to obtain bank statements, powers of attorney, and transaction records to calculate the exact amount of undue payments. The appellate court overturned the lower court's order compelling disclosure, reasoning that the requested documents related to the functioning of the bank account and were therefore protected by the professional secrecy established under the Monetary and Financial Code, which remains opposable to civil judges even after the account holder's death, absent the exceptions specified in the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L 511-33 du Code monétaire et financier, Article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Article 699 du Nouveau Code de procédure civile; Pension Institution v. Financial Institution (Bank Secrecy Dispute): The appellate court overturned the lower court's order compelling disclosure, reasoning that the requested documents related to the functioning of the bank account and were therefore protected by the professional secrecy established under the Monetary and Financial Code, which remains opposable to civil judges even after the account holder's death, absent the exceptions specified in the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court referenced this article to establish that bank secrecy applies, justifying the reversal of the lower court's decision and the dismissal of the respondent's claims.
The court explicitly ruled not to apply this article concerning indemnity for costs in proceedings when dismissing the claims.
The court granted the benefit of this article to the appellant's representative in the disposition.
Texte complet
05/02/2004 ARRÊT N°71 N°RG: 03/01541
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 1
ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUATRE
APPELANT(E/S) A représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistée de la SCP CAMILLE-SARRAMON, avocats au barreau de TOULOUSE INTIME(E/S) Institution B représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assistée de Me MERLOT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2003 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEBREUIL, président V. VERGNE, conseiller X... BABY, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : A. THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par V. VERGNE - signé par M. LEBREUIL, président, et par A. THOMAS, greffier présent lors du prononcé.
Attendu que l'Institution B versait des prestations de retraite à Madame X..., ce par virements trimestriels sur un compte dont cette personne était titulaire à l'agence de A, lorsqu'elle apprit, dans le courant de l'année 2000, que cette personne était décédée depuis le 29 octobre 1987 ;
Attendu qu'exposant qu'elle n'avait pu récupérer sur le compte dont il s'agit que la somme de 18.993,54 euros alors que le total des prestations indûment versées depuis le décès de Madame X... s'élevait à 89.430,40 euros, l'Institution B a, par acte en date du 26 novembre 2002, fait assigner A devant le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE statuant en référé, demandant qu'il soit fait
injonction à cet organisme financier de lui communiquer, sous astreinte,
. les relevés du compte ouvert au nom de Madame X... depuis le 1er janvier 1988 jusqu'au 30 juin 2000
. la copie des procurations données par le titulaire du compte ou par les mandataires qui ont pu intervenir successivement au cours de la même période
. la copie des ordres de virement par débit du compte et des courriers contenant de telles demandes ainsi que des chèques tirés pour la même période
Attendu que par Ordonnance en date du 30 janvier 2003, le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a fait droit à cette demande et a écarté l'application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile;
Attendu que A, appelante de cette ordonnance, en sollicite la réformation et, faisant valoir qu'elle est légitimement en droit d'invoquer le secret bancaire pour s'opposer à la demande de l'Institution B, conclut au rejet de cette demande et sollicite une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'Institution B conclut en réplique à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation de A à lui verser une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
SUR QUOI
Vu les conclusions signifiées et déposées par l'appelante et par l'intimée, respectivement le 2 mai 2003 et le 4 septembre 2003,
Attendu que selon les dispositions de l'article L 511-33 du Code monétaire et financier (article 57 de la loi du 24 janvier 1984),
"Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas , d'un conseil de surveillance et toute personne, qui à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou qui est employée par celui-ci, est tenu au secret professionnel... Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la commission bancaire, ni à la Banque de France ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale."
Attendu qu'il résulte de ces dispositions qu'hormis les cas prévus au 2e alinéa de cet article L 511-33 du Code monétaire et financier, le secret bancaire ainsi institué est opposable au juge civil et constitue donc un empêchement aux mesures qu'il est demandé à celui ci d'ordonner lorsque, quel que soit le fondement juridique invoqué (article 11 du Nouveau Code de procédure civile, article 145 du Nouveau Code de procédure civile ou tout autre texte), les mesures ainsi sollicitées ont pour objet d'obtenir de la part d'une personne tenue au secret bancaire des informations relatives au fonctionnement d'un compte bancaire ;
Attendu qu'en l'espèce, et alors qu'il n'est pas contesté que l'on ne se trouve en aucun des cas prévus au 2°alinéa ci-dessus reproduit de
l'article L 511-33 du Code monétaire et financier, il apparaît que les documents ci-dessus mentionnés dont l'Institution B sollicite la communication par A sont bien relatifs au fonctionnement du compte dont Madame X... était titulaire dans les livres de cet établissement de sorte que, nonobstant le décès du titulaire de ce compte et quelles qu'aient pu être les conditions dans lesquelles ce compte a pu fonctionner depuis ce décès, les informations que ces documents sont susceptibles de contenir sont couvertes par le secret bancaire ;
Attendu, par voie de conséquence, qu'il convient, sans qu'il soit utile d'examiner plus avant les autres moyens et arguments présentés par les parties, de réformer l'ordonnance déférée et de débouter l'Institution B de toutes ses demandes ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirmant l'ordonnance déférée,
Déboute l'Institution B de toutes ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Condamne l'Institution B aux entiers dépens tant de première instance que d'appel et accorde à la SCP BOYER LESCAT MERLE, qui le demande, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. LEBREUIL, président et par Mme THOMAS, greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
Le Président
A. THOMAS
M. LEBREUIL