Legislator Jurisprudence & Législation
03/1905 Généré par l'IA

Employment Contract Reclassification and Wrongful Dismissal Award

Numéro de cause 03/1905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court reviewed a dispute where an individual claimed a "subcontracting agreement" was, in fact, an employment contract for the period between January 2000 and October 2001. The lower court had declared itself incompetent, favoring the Commercial Tribunal, but the appellate court found the individual's appeal (styled as a "contredit") admissible and reversed the decision, holding that the relationship constituted an employment contract due to overwhelming evidence of subordination, including exclusive work in the company's organized service, adherence to fixed hours, use of company equipment, and direct oversight by a designated team leader. Consequently, the court reclassified the relationship, deemed the subsequent termination an unfair dismissal without cause, and awarded damages for wrongful termination and notice pay, but rejected claims for salary, vacation pay, and holiday bonuses because the individual had already been compensated under the initial contract for the same activity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 91 du même Code, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Employment Contract Reclassification and Wrongful Dismissal Award: The lower court had declared itself incompetent, favoring the Commercial Tribunal, but the appellate court found the individual's appeal (styled as a "contredit") admissible and reversed the decision, holding that the relationship constituted an employment contract due to overwhelming evidence of subordination, including exclusive work in the company's organized service, adherence to fixed hours, use of company equipment, and direct oversight by a designated team leader. Consequently, the court reclassified the relationship, deemed the subsequent termination an unfair dismissal without cause, and awarded damages for wrongful termination and notice pay, but rejected claims for salary, vacation pay, and holiday bonuses because the individual had already been compensated under the initial contract for the same activity.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement ou résiliation de contrat rapports de travail différend commercial contrat de prestation de services délai de résiliation emploi réservé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 91 du même Code
Used by the Court to maintain jurisdiction over the case, despite the improper form of appeal used by the appellant.
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited in the dispositive for ordering the defendant to pay a sum for legal expenses incurred by the appellant.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 91 du même Code

Used by the Court to maintain jurisdiction over the case, despite the improper form of appeal used by the appellant.

article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited in the dispositive for ordering the defendant to pay a sum for legal expenses incurred by the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CHAMBRE SOCIALE

YRAL RG n°03/1906 Section : encadrement CPH : NMES du : 11 /04/03 Monsieur Stéphane X... c/ SA INFORSUD INGÉNIERIE CE JOUR, VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE TROIS A l'audience publique de la CHAMBRE SOCIALE de la COUP. d'APPEL de N MES, Monsieur Yves ROLLAND, Y..., assisté de Monsieur Z..., Adjoint Administratif, faisant fonction de Greffier, a prononcé l'arrêt suivant, rendu contradictoirement dans l'instance opposant: D'UNE PART Monsieur Stéphane X... ... par Maître CORTINAS APPELANT D'AUTRE PART SA INFORSUD INGÉNIERIE ayant son siège, Centre d'Affaires avenue Bourran à 12000 RODEZ représentée par le Cabinet BARTHELEMY plaidant par Maître LEPLAIDEUR INTIMÉE Statuant en matière Prud'homale, après que les parties ont été convoquées conformément à la loi par lettre recommandée avec avis de réception en date du 03/06/2003 et par lettre simple pour l'audience publique du Mardi 23/09/2003, Après que les débats ont eu lieu devant Monsieur Yves ROLLAND, Y..., chargé de l'instruction de l'affaire par décision de la Cour du 22/09/2003, assisté de Madame A..., Adjoint Administratif, faisant fonction de Greffier, qui a entendu, sans opposition des parties, les avocats en leurs conclusions et plaidoiries et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l'audience du 21/10/2003, Monsieur Yves ROLLAND Y..., faisant ensuite un compte rendu des débats à : - Monsieur LE GALL, Président, - Monsieur de GUARDIA Y..., Les magistrats du siège délibérant en secret conformément à la loi. EXPOSE DU LITIGE. Estimant que contrairement à la qualification de "contrat de sous-traitance" f igurant sur la convention signée entre lui et la SA INFORSUD INGENIERIE le 4 janvier 2000 il avait travaillé pour cette société du ler janvier 2000 au 15 octobre 2001 dans le

cadre d'un contrat de travail, Stéphane X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de N MES d'une demande en requalif ication de cette relation contractuelle et en paiement d'indemnités de rupture et rappels de salaire. Par jugement du 11 avril 2003 le Conseil de Prud'hommes de NIMES a dit que Ici relation contractuelle ayant existé entre Stéphane X... et la SA INFORSUD INGÉNIERIE ne pouvait être qualifiée de contrat de travail et fait droit a l'exception d'incompétence soulevée par la société défenderesse en se déclarant 'incompétent au profit du Tribunal de Commerce de RODEZ". Désireux de contester cette décision Stéphane X... a, par lettre recommandée du 22 avril 2003, fait contredit comme l'y invitait la lettre de notification du jugement reçue le 16 avril 2003. Il fait valoir que, le problème de la compétence étant indissociable du fond du dossier, la Cour devra :

- faire application de l'article 89 du Nouveau Code de Procédure Civile et évoquer le fond de l'affaire, - requalifier la relation contractuelle en contrat de travail avec toutes les conséquences de droit, - dire qu'il occupait le poste d'ingénieur chef de projets, statut cadre, position 3.1, coefficient 170 de la Convention Collective, au salaire mensuel net de 4.258,97 Euros, - fixer la date de la rupture du contrat de travail au 15 octobre 2001, dire que cette rupture est imputable à l'employeur et que le licenciement est intervenu sans motif réel et sérieux, - condamner Ici SA INFORSUD INGÉNIERIE à lui payer : * 17.278,34 Euros de rappel de salaire pour l'année 200l * 9.887,54 Euros d'indemnité compensatrice de congés payés, * 988,75 Euros de prime de vacances, * 153.325,60 Euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif, * 12.776,91 Euros d'indemnité compensatrice de préavis, 1.277,69 Euros. d'indemnité de congés payés sur préavis, - ordonner la délivrance sous astreinte des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation ASSEDIC, - ordonner sous astreinte à la SA INFORSUD

INGÉNIERIE de l'affilier aux organismes sociaux et à la Caisse de Retraite Complémentaire des Cadres, - le tout avec exécution provisoire, outre 2.500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il fait valoir à l'appui de ses demandes qu'il était sous la subordination juridique et économique de la SA INFORSUD INGÉNIERIE de qui il recevait des ordres et à qui il devait rendre compte de son travail, sans aucune autonomie dans l'exécution de ses tâches. Sa prestation s'est terminée sans aucun préalable par l'interdiction de pénétrer dans les locaux d'UZES où il exerçait principalement son activité, le 15 octobre 2001. La SA INFORSUD INGÉNIERIE conclut à titre principal a l'irrecevabilité du contredit dénué de toute motivation, contrairement aux dispositions de l'article 82du Nouveau Code de procédure civile A titre subsidiaire elle fait valoir qu'elle a signé un contrat de sous-traitance avec Mr X... et que toutes les prestations réalisées par celui-ci ont fait l'objet de facturations régulières de la part l'EURL INFOLOGIC dont il est le gérant. Par ailleurs elle soutient qu'aucun des éléments de fait du litige ne démontre qu'elle se comportait à l'égard de Mr X... comme un véritable employeur, ce dernier disposant d'une autonomie totale dans l'exécution de sa tâche de nature à caractériser son indépendance. Elle sollicite en toute hypothèse la condamnation de Stéphane X... à lui payer 1.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties la Cour se réfère expressément au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux conclusions déposées par les parties, développées oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION, - Sur la recevabilité du recours L'article 544 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que des lors qu'un jugement qui statue sur une exception de procédure met f in à l'instance, seule la voie de l'appel est possible. Lorsque

la Cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie en application de l'article 91 du même Code. D'évidence, en décidant que la relation contractuelle ayant existé entre les parties ne pouvait être qualifiée de contrat de travail, le Conseil de Prud'hommes a mis fin à l'instance, toutes les demandes principales de Stéphane Badi découlaient de l'application du Code du Travail aux rapports entre les parties, contentieux par nature de la compétence exclusive et d'ordre public du Conseil de Prud'hommes. Il s'ensuit que la voie de recours exercée par Stéphane X... doit être déclarée recevable nonobstant le non respect des dispositions de l'article 82 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les parties ont été invitées à s'expliquer sur ce point lors des débats, la requalification de la nature du recours exercé ne résultant pas clairement de leurs écritures. - Sur la qualification des relations contractuelles : L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organise constitue un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Dans le cas d'espèce il résulte de l'examen des "fiches d'activité" et "factures" que Stéphane X... a travaillé exclusivement pour la SA INFORSUD, INGÉNIERIE pendant la période

visée dans sa demande. Ce travail, bien que de nature intellectuelle et particulièrement adapté à une exécution à domicile s'agissant de programmation informatique, s'exerçait en pratique : - exclusivement dans les locaux loués par Ici SA INFORSUD INGÉNIERIE à UZES, sauf déplacements à l'initiative du chef de projets, auquel cas les défraiements étaient calculés à partir d'UZES et non du domicile de l'intéressé, - dans le cadre d'un service organisé par la SA INFORSUD INGÉNIERIE, Stéphane X... faisant explicitement partie de " l'équipe de Mr KOHLI" comme l'indiquent les rapports d'activité, l'ordre de mission du 11 mai 2000 ("détachement à UZÈS. Renfort de l'équipe de Mr KOHLI") et le témoignage de Mr Benoit BERTRAND, sur le matériel appartenant à Ici SA INFORSUD INGÉNIERIE, - aux mêmes horaires pour tous les membres de l'équipe, chacun d'eux étant tenu de pointer, sur des relevés d'activité, leurs jours de présence et d'absence. Par ailleurs les fiches de suivi des activités (cf. par exemple "suivi AQUARIDES, situation à fin avril 2001 font bien apparaître à chaque fois l'intervention des différents membres de l'équipe, nominativement désignés, sans aucune distinction entre les sous-traitants prétendus (MALLET et X...) et les salariés (KOHLI et BERTRAND). Enfin la Cour note que les factures de l'EURL INFOLOGIC sont purement et simplement la reprise des f iches d'activité établies par l'employeur et ont pour seule finalité la rémunération d'une activité calculée sur une base forfaitaire (230 jours à 1.500 F), sans aucun détail ni développement sur la prestation effectivement fournie et facturée. Il résulte de l'ensemble des ces éléments un faisceau d'indices précis et concordants établissant que Stéphane X... exerçait une activité rémunérée pour le compte exclusif de Ici SA INFORSUD INGÉNIERIE, sous l'autorité et dans le cadre d'un service organisé par un salarié de celle-ci, chargé d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements. C'est du

reste dans ce, cadre que par courriel du 15 octobre 2001 à 17 heures 45, Mr Philippe COINTEPAS enjoignait à Gilbert KOHLI d'interdire à Stéphane X... et Georges MALLET "les locaux d'UZES" cette seule consigne suffisant à matérialiser la décision de l'auteur du courriel de cesser toute relation contractuelle avec les intéressés, ce qui illustre leur absence d'autonomie dans l'exercice de leurs activités et le lien de subordination existant entre les parties. Il y a lieu d'infirmer le jugement querellé et de dire que les relations contractuelles entre les parties s'inscrivent bien dans ,le cadre d'un contrat de travail pour la période du ler janvier 2000 au 15 octobre 2001. - Sur les demandes en rappel de salaire, de congés payés et prime de vacances :

Quelle que soit la qualification donnée aux relations contractuelles, Stéphane X... n'a jamais conteste avoir perçu l'intégralité de la rémunération convenue en contrepartie de son activité, calculée sur la base d'un prix Journalier de 1500 F HT. Il ne peut donc aujourd'hui prétendre à un rappel, à titrede salaires, congés payés ou prime de vacances, de sommes qui lui ont déjà été payées sous une qualification juridique différente mais en rémunération de la même activité. -Sur la qualification du poste occupé D' évidence la rémunération prévue par le contrat de "sous-traitance" signé en janvier 2000 et effectivement payée (230 jours de travail à 1.500 F HT par jour, soit 345.000 F par an, outre un intéressement sous forme de prime sur le chiffred'affaires) correspond à un poste de cadre qui justifie qu'il soit reconnu que l'intéressé occupait un poste d'ingénieur chef de projets, statut cadre, position 3.1, coefficient 170 de la Convention Collective au sein de la SA INFORSUD INGÉNIERIE, qualifications qui devront être reportées sur les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation ASSEDIC que l'employeur devra délivrer dans les conditions prévues aux dispositions de la présente décision. - Sur la

rupture et ses conséquences : A défaut de mise en place d'une procédure de licenciement et de l'envoi d'une lettre contenant les motifs retenus par l'employeur pour justifier la rupture, le licenciement est par nature dénué de motif. Le statut de cadre de Stéphane X... lui donnait droit a un préavis de trois mois. L'indemnité compensatrice, calculée sur la base de 3/12èmes du salaire annuel, compte tenu du caractère forfaitaire de sa rémunération, s'élève à 13.149 Euros au titre de l'incidence des congés payés sur préavis. Les conditions dans lesquelles la société intimée à différé l'embauche de Stéphane X..., après 'es des négociations dont l'intéressé démontre l'existence, pour rompre brutalement toute relation dix huit mois plus tard, ont bien causé au salarié d'un préjudice d'autant plus important que les programmes informatiques développés dans le cadre des relations entre les parties ont été ef fectivement monnayés par la Société INFORSUD INGÉNIERIE, sans que leur auteur ne puisse ni prétendre 'à un droit de propriété intellectuelle mieux en raison de sa qualité de salarié, ni bénéficier des avantages qui s'attachaient au salariat. Compte tenu de ces éléments, le préjudice subi par l'appelant du fait de la rupture doit être arbitré 'à la somme de 35.000 Euros. Sur la demande de régularisation onanismes sociaux : La régularisation demandée, à savoir l'immatriculation au régime général de Sécurité Sociale et à la Caisse de Retraite des Cadres, n'est pas de la compétence de l'intimée, et il appartiendra à l'appelant d'obtenir des organismes compétents qu'il soit tiré toutes les conséquences de la présente décision, selon les modalités de prise en charge propres àchacun d'eux. Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile: Les errements de la procédure justifient d'arbitrer à 2.500 Euros la somme due de ce chef. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en matière Prud'homale, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DIT que la voie de recours exercée par Stéphane X... s'analyse en un appel, seule voie de recours possible dans le cas d'esp espèce ; DIT cet appel recevable en la forme; LE DIT fondé; INFIRME le jugement rendu le 11 avril 2003 par la Section Encadrement par le Conseil de Prud'hommes de N MES; Statuant à nouveau, QUALIFIE de "contrat de travail" les relations contractuelles ayant existées entre Stéphane X... et la SA INFORSUD INGÉNIERIE entre le ler janvier 2000 et le 15 octobre 2001 DIT que Stéphane X... occupait le poste d'ingénieur chef de projets, statut cadre, position 3.2, coefficient 210 de la Convention Collective applicable; DIT que ce contrat de travail a été rompu à l'initiative de l'employeur le 15 octobre 2001 DIT que ce licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse; CONDAMNE ici SA INFORSUD INGENIERIE à payer, en deniers ou quittances à Stéphane X... * 13.149 Euros d'indemnité compensatrice de préavis, * 1.315 Euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 35.000 Euros de dommages - intérêts pour licenciement sans motif ; ORDONNE Ici délivrance par la SA INFORSUD INGÉNIERIE des bulletins de salaire du ler janvier 2000 au 15 octobre 2001, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC tenant compte de la décision qui précède, dans le mois de la notification de la présente décision et à défaut aut sous astreinte de 100 Euros par jour de retard ; REJETTE les demandes en rappel de salaire, en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés et d'une prime de vacances; REJETTE la demande d'affiliation de Stéphane X... au régime général de la Sécurité Sociale en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SA INFORSUD INGÉNIERIE; CONDAMNE la SA INFORSUD INGÉNIERIE aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Arrêt qui a été signé Y..., en l'empêchement du Président et par Monsieur Z..., Adjoint Administratif , faisant fonction de Greffier