Administrative Detention Center Inmate v. Prefect: Annulment of Return Ban Due to Violation of Right to be Heard
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in an administrative retention center sought the provisional granting of legal aid and the annulment of a twelve-month order prohibiting return to French territory issued by the police prefect, alleging various procedural defects including incompetence, lack of motivation, and violation of the right to be heard. The court granted the request for provisional legal aid and annulled the order, reasoning that the uncontested claim that the applicant was not permitted to offer observations regarding the impending deportation order constituted a violation of the fundamental right to be heard, rendering the administrative decision unlawful, and consequently ordered the competent prefect to re-examine the individual's situation within two months, awarding costs to the applicant's counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Detention Center Inmate v. Prefect: Annulment of Return Ban Due to Violation of Right to be Heard: The court granted the request for provisional legal aid and annulled the order, reasoning that the uncontested claim that the applicant was not permitted to offer observations regarding the impending deportation order constituted a violation of the fundamental right to be heard, rendering the administrative decision unlawful, and consequently ordered the competent prefect to re-examine the individual's situation within two months, awarding costs to the applicant's counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to grant provisional legal aid to M. A...
Although cited in the reasoning section, the specific annulment in Article 2 rests on the violation of the right to be heard, which is a prerequisite for such a measure.
Although cited in the reasoning section, the specific annulment in Article 2 rests on the violation of the right to be heard, which is a prerequisite for such a measure.
This article was cited in Article 4 to order the State to pay costs to the lawyer.
This article was cited in Article 4 to order the State to pay costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. B... A..., retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
Elle est entachée d’une incompétence territoriale du préfet de police de Paris ;
Il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Elle viole le droit d’être entendu préalablement ;
Elle viole l’article L. 542-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Matalon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A... ressortissant bangladais né le 4 janvier 1987 demande l’annulation de l’arrêté du 17 août 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. A... à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts.
M. A... soutient, sans être contesté par le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était ni présent, ni représenté à l’audience, qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations sur la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français dont il était susceptible de faire l’objet. M. A... doit, ainsi, être regardé comme ayant été privé de la possibilité de formuler des observations sur la mesure dont il a fait l’objet. Il est, dès lors, fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît son droit d’être entendu.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 août 2025 du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique que la situation de M. A... soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Me Sangue, avocat de M. A... la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 17 août 2025 par lequel le préfet de police a pris à l’encontre de M. A... une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Sangue, avocat de M. A..., la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Sangue et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière
Signé
Signé
D. MATALON
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.