Legislator Jurisprudence & Législation
2523705 Généré par l'IA

Revocation of Deportation Ban Based on Family Ties and Residence History

Numéro de cause 2523705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court reviewed a request to annul an administrative order imposing a thirty-six-month prohibition on returning to French territory, which followed an earlier order to leave the country after the expiration of a residency permit renewal refusal. The court acknowledged that the individual's seven prior criminal convictions for public order offenses and a recent report of domestic violence and death threats justified considering him a threat to public order, but found that the thirty-six-month prohibition was an incorrect application of the relevant article regarding the duration of such bans. This was because the authority failed to adequately consider the continuous residence in France since 1978 and the individual's parental rights and visitation with his six-year-old French national son, leading the court to annul the prohibition order and award a partial sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1err, Article 2; Revocation of Deportation Ban Based on Family Ties and Residence History: The court acknowledged that the individual's seven prior criminal convictions for public order offenses and a recent report of domestic violence and death threats justified considering him a threat to public order, but found that the thirty-six-month prohibition was an incorrect application of the relevant article regarding the duration of such bans. This was because the authority failed to adequately consider the continuous residence in France since 1978 and the individual's parental rights and visitation with his six-year-old French national son, leading the court to annul the prohibition order and award a partial sum for legal costs.

Mots-clés

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renvoi de la famille révocation de l'autorisation de séjour droit au retour autorisation de séjour éloignement autorisation partielle

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court ordered the State to pay a sum to M. B based on this provision regarding costs.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour.
Article 1err
The court ordered the annulment of the police prefect's order of August 16, 2025.
Article 2
The court ordered the State to pay M. B a sum of 1,000 euros under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found an incorrect application of this provision when setting the duration of the ban on return.

Article 1err

The court ordered the annulment of the police prefect's order of August 16, 2025.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay a sum to M. B based on this provision regarding costs.

Article 2

The court ordered the State to pay M. B a sum of 1,000 euros under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août 2025 et 25 août 2025, M. A B, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2025 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il n'est pas motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation ;

- il est entaché de plusieurs erreurs de fait ;

- il méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le préfet commet une erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver ;

- les observations de Me Djemaoun, avocat de M. B ;

- les observations de Me Floret, avocate du préfet de police.

Une note en délibéré a été enregistrée le 1er septembre 2025 pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 30 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. B, ressortissant marocain né le 22 octobre 1978, le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Postérieurement à cet arrêté, le préfet de police, après avoir relevé que le délai de départ volontaire fixé par l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 30 mai 2025 était expiré, a fait interdiction à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois par un arrêté du 16 août 2025. M. B demande l'annulation de ce dernier arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en 1978 dans le cadre du regroupement familial, a été condamné pénalement à sept reprises, entre le 20 mars 2002 et le 9 décembre 2020, pour des faits constitutifs de trouble à l'ordre public et qu'il a fait l'objet, le 13 août 2025, d'un signalement pour violences conjugales et menaces de mort à la suite d'une plainte de la victime dont les lésions, examinées par le médecin légiste de l'hôpital de l'Hôtel Dieu, ont été estimées compatibles avec les faits allégués et ont justifié une incapacité totale de travail de trois jours. Au regard de ces faits et de leur répétition, M. B n'est pas fondé à soutenir que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier ainsi que des échanges lors de l'audience publique, que M. B réside de façon continue sur le territoire depuis 1978, ainsi que ses enfants, nés les 10 août 1998 et 7 novembre 2018, qui ont la nationalité française. S'il ne justifie pas entretenir des liens d'une particulière intensité avec sa fille aînée qui est majeure et vit en Bretagne, M. B, qui a l'autorité parentale sur son fils âgé de 6 ans confié à l'aide sociale à l'enfance, bénéficie d'un droit de visite médiatisée une fois par mois. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la présence en France de cet enfant et au lien que M. B a avec lui, le préfet de police, en fixant à 36 mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 août 2025.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1err : L'arrêté du préfet de police du 16 août 2025 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Décision rendue le 1er septembre 2025.

La magistrate désignée,

Signé

M. DHIVERLa greffière,

Signé

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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