Legislator Jurisprudence & Législation
2523700 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Transfer Order Annulment)

Numéro de cause 2523700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a police prefect's decision ordering his transfer to Italian authorities, arguing the decision was improperly motivated, signed by an incompetent authority, and violated EU regulations concerning asylum procedures, including the failure to prove receipt of required information in a comprehensible language and the lack of evidence that required interviews took place. The court granted the applicant provisional legal aid but ruled there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the police prefect subsequently issued a new decision on September 9, 2025, reclassifying the application as a normal asylum procedure and issuing the requisite certificate, thereby rendering the original contested decision moot, while rejecting the applicant's claims for costs under administrative justice provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Police Prefect (Transfer Order Annulment): The court granted the applicant provisional legal aid but ruled there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the police prefect subsequently issued a new decision on September 9, 2025, reclassifying the application as a normal asylum procedure and issuing the requisite certificate, thereby rendering the original contested decision moot, while rejecting the applicant's claims for costs under administrative justice provisions.

Mots-clés

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préfet de police transfert devenu sans objet demande adressée à l'autorité procédure d'asile transmission de preuves assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article pronounces the provisional granting of legal aid.

Article 3

This article rejects the applicant's claims concerning the payment of costs under the specified legal provisions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis for rejecting the applicant's cost claims.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the basis for rejecting the applicant's cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août et le22 septembre 2025, M. B... C..., représenté par Me Hubert, demande au tribunal :

1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par laquelle le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ;

3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile et un formulaire OFPRA ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Hubert en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.

Il soutient que :

- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d’insuffisance de motivation ;

- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend ;

- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans une langue comprise par lui et par une personne qualifiée en vertu du droit national ;

- il méconnaît l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l’administration n’établit pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai imparti par les textes ni que ces autorités ont accepté sa demande ;

- il méconnaît l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013.

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que postérieurement à la décision attaquée, il a, par arrêté du 9 septembre 2025, requalifié sa demande en procédure normale et lui a délivré une attestation de demandeur d’asile en procédure normale.

Vu, enregistré le 22 septembre 2025, le mémoire par lequel M. C... accepte le non-lieu à statuer, se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintient ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D... en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les observations de Mme A... , représentant le préfet de police.

- M. C... n’étant ni présent ni représenté

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant éthiopien né le 19 septembre 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.

Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur le non-lieu :

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré à M. C... le 9 septembre 2025, une attestation de demande d’asile en procédure normale valable jusqu’au 8 juillet 2026. La requête de M. C... est ainsi devenue sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions.

Sur les frais d’instance :

4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. C... est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.

Article 3 : Les conclusions de M. C... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C..., à Me Hubert et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

P. D...

La greffière,

Signé

D. PERMALNAICK

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.