Legislator Jurisprudence & Législation
2523644 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture on Asylum Transfer and Legal Aid

Numéro de cause 2523644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court provisionally granted legal aid to an individual challenging a prefectural order from August 11, 2025, which directed her transfer to Italian authorities for the examination of her asylum application. The court annulled the transfer order because the administration failed to provide evidence that the required request for take-charge, mandated under the relevant EU regulation (Article 21 of Regulation (EU) No 604/2013), was sent to the Italian authorities within the stipulated three-month deadline, or that those authorities implicitly accepted responsibility. Consequently, the court ordered the competent prefect to issue the applicant an asylum application certificate within ten days and awarded costs to her counsel, subject to the final determination of legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 21 du règlement (UE) n° 604/2013, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture on Asylum Transfer and Legal Aid: The court annulled the transfer order because the administration failed to provide evidence that the required request for take-charge, mandated under the relevant EU regulation (Article 21 of Regulation (EU) No 604/2013), was sent to the Italian authorities within the stipulated three-month deadline, or that those authorities implicitly accepted responsibility. Consequently, the court ordered the competent prefect to issue the applicant an asylum application certificate within ten days and awarded costs to her counsel, subject to the final determination of legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite motif d'asile transmission de preuves demande d'asile d'un ressortissant albanais détention aux fins de transfèrement regroupement familial différé

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Père en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Art. 21 du règlement (UE) n° 604/2013
Cited as the main ground for accepting the appeal and annulling the transfer decision due to failure to respect transfer deadlines.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to grant the provisional admission to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 21 du règlement (UE) n° 604/2013

Cited as the main ground for accepting the appeal and annulling the transfer decision due to failure to respect transfer deadlines.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive order regarding the payment of legal fees to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order regarding the payment of legal fees to the lawyer.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to grant the provisional admission to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2025, Mme B... A..., représentée par Me Père, avocat, demande au tribunal :

1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ;

3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et un formulaire OFPRA dans le délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Père en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.

Elle soutient que :

- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation ;

- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’elle comprend ;

- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont elle devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée, avec l’aide d’un interprète ;

- il méconnaît l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l’administration n’établit pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai imparti par les textes et que ces autorités ont donné leur accord à leur demande ;

- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 et de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013.

- il méconnaît le principe de célérité et porte atteinte au droit constitutionnel de l’asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus, au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- et les observations de Me Père, représentant Mme A....

Une note en délibéré a été enregistrée le 20 septembre 2025 pour le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

Par un arrêté du 11 août 2025, le préfet de police a décidé du transfert de Mme A..., ressortissante éthiopienne née le 10 avril 2000, aux autorités italiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile. Mme A... demande l’annulation de cet arrêté.

Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

3. Aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (« hit ») Eurodac (…), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (…). Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. (…) ». Aux termes de l’article 26 du même règlement : « 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ».

4. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les autorités italiennes auraient reçu, dans les délais prévus par les textes précités, une demande, adressée par le préfet de police qui n’est ni présent ni représenté à l’audience, de prise en charge de Mme A... et l’auraient implicitement acceptée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) 604/2013 doit être accueilli.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

5. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du préfet de police du 11 août 2025, implique nécessairement que le préfet territorialement compétent délivre à Mme A... une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement.

Sur les frais liés à l’instance :

6. Sous réserve de l’admission définitive de Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Père, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Père de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A....

D E C I D E :

Article 1er : Mme A... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : L’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de Mme A... aux autorités italiennes est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A... une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement.

Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Père au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A....

Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Père.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.

La magistrate désignée,

Signé

N. MARIK-DESCOINGS

La greffière,

Signé

A. LANCIEN

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.