Moot Injunction Request for Travel Document Issuance; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who held a valid residence permit, sought an order compelling the police prefect to issue a travel document, but the administrative judge determined that the request for injunction was moot because the applicant had subsequently been summoned to the prefecture and issued the solicited travel document on September 30, 2025, following the filing of the initial request. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the injunction claim but ordered the State to pay the applicant €800 for costs incurred under the relevant provision of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Moot Injunction Request for Travel Document Issuance; Costs Awarded: Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the injunction claim but ordered the State to pay the applicant €800 for costs incurred under the relevant provision of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article to order the State to pay a sum to M. A... for costs.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for ordering the payment of costs.
This article reflects the decision not to rule on the injunction request because it became moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2025 et le 6 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me El Amine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui délivrer un titre de voyage dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. A... et au rejet du surplus de ses conclusions.
Il soutient que M. A... est convoqué en préfecture le 30 septembre 2025 afin de se voir remettre un titre de voyage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. »
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A..., ressortissant bangladais né le 14 mai 1996, titulaire d’une carte de résidente valable jusqu’au 10 février 2035, a été reçu en préfecture de police le 30 septembre 2025 afin de se voir remettre le titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire qu’il avait sollicité. Par suite, les conclusions en injonction de M. A... sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. A....
Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.