Asylum Transfer Annulment Mooted by Withdrawal of Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order transferring him to Italian authorities for his asylum application, alleging procedural flaws and violations of EU and human rights law. The Administrative Tribunal of Paris granted the request for provisional legal aid but ruled that there was no longer a need to rule on the annulment request because the police prefect had subsequently withdrawn the contested transfer order, rendering the conclusions moot, and consequently rejected the remaining ancillary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Asylum Transfer Annulment Mooted by Withdrawal of Order: The Administrative Tribunal of Paris granted the request for provisional legal aid but ruled that there was no longer a need to rule on the annulment request because the police prefect had subsequently withdrawn the contested transfer order, rendering the conclusions moot, and consequently rejected the remaining ancillary claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAM. C... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... à fin d’annulation (constatation du non-lieu à statuer).
Base légale utilisée pour accorder l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. A... C..., représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ;
Elle est insuffisamment motivée
Elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 et de l’article 29 du règlement UE n° 603/2013 ;
La décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;
Elle méconnaît l’article 21-1 du règlement UE n° 604/2013 en l’absence de preuves de la saisine des autorités italiennes ;
Elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement UE n° 604/2013 et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de police, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que, postérieurement à l’introduction de la requête de M. C... il a décidé de retirer l’arrêté de transfert du 1er août 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Le Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
Le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Le Code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matalon ;
- et les observations de Mme B..., représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. C... à l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer opposé par le préfet de police :
Le préfet de police demande au tribunal, dans son mémoire enregistré le 3 septembre 2025, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer dès lors qu’il a décidé de retirer l’arrêté de transfert du 1er août 2025. Dans ces conditions, les conclusions susvisées aux fins d’annulation de la décision du préfet de police sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : M. C... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... à fin d’annulation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C..., à Me Hubert et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.