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2522366 Généré par l'IA

Asbestos Risk Assessment Denial Due to Procedural Flaws and Mootness

Numéro de cause 2522366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Several individuals sought an emergency order from the administrative judge to mandate an expert assessment regarding the documented health risks associated with asbestos in a hospital building slated for the relocation of a psychiatry and addiction unit, arguing the health authority failed in its duties regarding risk prevention and consultation. The court dismissed the request as inadmissible because the petitioners had relied on an incorrect legal basis for the administrative "mesures utiles" (useful measures) procedure, and because the planned transfer date had already passed, rendering the requested pre-transfer assessment moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Asbestos Risk Assessment Denial Due to Procedural Flaws and Mootness: The court dismissed the request as inadmissible because the petitioners had relied on an incorrect legal basis for the administrative "mesures utiles" (useful measures) procedure, and because the planned transfer date had already passed, rendering the requested pre-transfer assessment moot.

Mots-clés

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évaluation des risques décisions incidentes autorité administrative transfert devenu sans objet expertise médicale insuffisante exposition à l'amiante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the requests to impose costs on the AP-HP, but since the request was rejected, it is not applicable as a ground for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, Mme E... A..., Mme C... B..., M. F... G..., Mme H... I..., Mme O... J..., M. N... J..., Mme D... K..., M. L... M..., représentés par Me Le Mailloux, demandent au juge des référés du tribunal :

1°) de prescrire une expertise afin d’évaluer les risques sanitaires liés à la présence avérée d’amiante dans les locaux de l’hôpital de la Collégiale, situé 33, rue du Fer à Moulin à Paris (5ᵉ arrondissement), où l’Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) projette de transférer l’unité de psychiatrie et d’addictologie de l’hôpital Tarnier ;

2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais provisoires d’expertise.

Ils soutiennent qu’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison de la présence d’amiante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. »

2. Mme A... et autres soutiennent que l’Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) a prévu de transférer l’unité de psychiatrie et d’addictologie de l’hôpital Tarnier vers le site de la Collégiale situé 33, rue du Fer à Moulin à Paris, alors que ce bâtiment, qui va accueillir des adultes et des enfants, contient de l’amiante, ce qui a conduit la commission santé, sécurité et conditions de travail de l’hôpital Cochin de voter contre ce projet le 9 avril 2025 dès lors que l’AP-HP a manqué à ses obligations de prévention des risques, de transparence, de concertation avec les instances représentatives du personnel et de respect des règles en matière de santé au travail. Les requérants sollicitent la désignation d’un expert judiciaire.

3. Toutefois, il résulte d’une part des dires des requérants que le transfert des patients dans le nouveau bâtiment était prévu pour être réalisé avant le 30 juin 2025, ce qu’ils ne contestent pas, que d’autre part, le fondement juridique de la requête présentée en référé mesures utiles est erronée, qu’enfin la mission de l’expert telle que décrite selon les articles du code du travail ne saurait s’appliquer en l’état à la procédure administrative.

4. Il résulte de tout ce qui a été dit plus haut qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... et autres comme étant irrecevable, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... A..., Mme C... B..., M. F... G..., Mme H... I..., Mme O... J..., M. N... J..., Mme D... K... et à M. L... M....

Fait à Paris, le 28 octobre 2025.

Le juge des référés,

J-C. Dussuet.

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.