Athletic Association v. Mayor (Gymnasium Time Slot Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn athletic association sought an emergency order to suspend the mayor's decision refusing to renew its allocated time slot in a municipal gymnasium, arguing urgency due to the upcoming sports season and claiming the refusal violated the principle of equality among associations by favoring another sport. The court rejected the request in summary proceedings because, based on the evidence presented, none of the arguments raised by the association created a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, rendering an examination of the urgency condition unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Athletic Association v. Mayor (Gymnasium Time Slot Dispute): The court rejected the request in summary proceedings because, based on the evidence presented, none of the arguments raised by the association created a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, rendering an examination of the urgency condition unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the application of the sports association.
The court rejected the application without instruction based on the condition of the serious doubt on legality not being met.
This article establishes the legal basis for the summary proceedings (référé) under which the request was introduced.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, l'association sportive CGI loisirs, représentée par M. A, son président, habilité par les statuts de l'association, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le maire du 13ème arrondissement de Paris lui a refusé le renouvellement du créneau horaire dont elle disposait dans le gymnase Caillaux situé dans le 13ème arrondissement et de lui enjoindre de se prononcer sur sa demande d'attribution de créneaux horaires en respectant le principe d'égalité entre les associations sportives ;
2°) de condamner le maire du 13ème arrondissement de Paris aux entiers dépens.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- il y a urgence à suspendre la décision en litige dès lors que l'année de compétition sportive commence le 4 septembre 2025 ;
- l'association est inscrite dans le championnat FSGT 2025/2026 et elle doit pouvoir bénéficier d'un créneau horaire pour permettre aux adhérents de pratiquer leur sport ;
Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- le principe d'égalité entre les associations a été méconnu par le maire du
13ème arrondissement lors de l'attribution des créneaux horaires aux associations ;
- la décision est illégale en ce qu'elle indique dédier le gymnase Caillaux à la pratique de l'escrime au détriment des autres sports ;
- il est porté atteinte à la liberté d'association, à la liberté de réunion et à la liberté personnelle de pratiquer un sport ;
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par l'association sportive CGI loisirs et visés ci-dessus n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association sportive CGI loisirs est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association sportive CGI loisirs.
Fait à Paris, le 2 août 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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