Legislator Jurisprudence & Législation
2521453 Généré par l'IA

Asylum Seeker Reception Conditions Mootness Appeal

Numéro de cause 2521453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant, having been refused material reception conditions following an asylum application, sought judicial review and an injunction compelling the administrative office to grant these conditions, and also requested provisional legal aid. The court granted the claimant provisional admission to legal aid, but found that the claims for annulment and injunction were rendered moot because the administrative office subsequently granted the material reception conditions retroactively. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the merits of the initial challenge and ordered the administrative office to pay €1,000 to the claimant's counsel under specific conditions related to the final grant of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2, Article 3; Asylum Seeker Reception Conditions Mootness Appeal: The court granted the claimant provisional admission to legal aid, but found that the claims for annulment and injunction were rendered moot because the administrative office subsequently granted the material reception conditions retroactively. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the merits of the initial challenge and ordered the administrative office to pay €1,000 to the claimant's counsel under specific conditions related to the final grant of legal aid.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile conditions d'accueil honoraires d'avocat assistance judiciaire provisoire contrôle juridictionnel commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the decision to grant provisional legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the operative part regarding the payment of fees to the lawyer.
Article 1er
This is the first operative order, declaring the provisional admission to legal aid.
Article 2
This is an operative order stating that no decision is necessary on the annulment and injunction claims.
Article 3
This is the operative order determining the payment of costs based on the cited law.
Article 4
This is the operative order rejecting the remaining claims of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the decision to grant provisional legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the operative part regarding the payment of fees to the lawyer.

Article 1er

This is the first operative order, declaring the provisional admission to legal aid.

Article 2

This is an operative order stating that no decision is necessary on the annulment and injunction claims.

Article 3

This is the operative order determining the payment of costs based on the cited law.

Article 4

This is the operative order rejecting the remaining claims of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme C A B, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de 24 heures à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A B soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le directeur général de l'OFII conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a accordé à Mme A B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, magistrat désigné.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B a sollicité l'asile en France le 22 juillet 2025. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. C'est la décision attaquée.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions précitées, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

3. Par une décision du 11 août 2025, postérieure à l'enregistrement de la présente requête, le directeur territorial de l'OFII de Paris a accordé à Mme A B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de ladite décision ainsi que les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Pafundi, avocat de Mme A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A B.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B à fin d'annulation et d'injonction.

Article 3 : L'OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Pafundi sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A B.

Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Pafundi et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.

Le rapporteur,

V. DLa greffière,

L. Poulain

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.