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2521318 Généré par l'IA

Mootness of Residency Permit Application After Expedited Appointment

Numéro de cause 2521318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose temporary residency document expired requested emergency relief to compel the police prefect to either advance a scheduled appointment for a residence permit application, set over a year away, or to issue an interim receipt, arguing the delay created administrative precarity. The court determined that since the police prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment just weeks after the initial request was filed, there was no longer a need to rule on the injunction seeking an earlier appointment or the issuance of a receipt, thus rendering the principal application moot, and consequently, the request for associated legal costs was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Residency Permit Application After Expedited Appointment: The court determined that since the police prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment just weeks after the initial request was filed, there was no longer a need to rule on the injunction seeking an earlier appointment or the issuance of a receipt, thus rendering the principal application moot, and consequently, the request for associated legal costs was rejected.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour requête en nomination autorisation de police ressortissants étrangers référé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article reflects the final order regarding the instruction of the injunction request (no longer necessary to rule).

Article 2

This article reflects the final order rejecting the remaining claims of the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision formed the jurisdictional basis for the referral to the summary judge (ruling on the merits of the request).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited regarding the costs claim, which the court ruled against granting.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Sangue, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police d'avancer la date de son rendez-vous de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour depuis le 7 février 2025, date d'expiration de son document de circulation pour étranger mineur, que son rendez-vous de demande de titre de séjour est fixé en mai 2026 et qu'elle est dès lors placée dans une situation de précarité administrative ;

- la mesure demandée est utile dès lors que le délai entre l'expiration de son titre de séjour et le rendez-vous de renouvellement de celui-ci est déraisonnable, cette situation porte une atteinte à son droit à se maintenir sur le territoire et crée un préjudice grave et irréversible ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire enregistré le 11 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requérante a été invitée à se présenter le 11 août 2025 à 11 heures en vue du dépôt de sa demande de première délivrance de titre de séjour en qualité de " jeune majeur ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérienne née le 8 février 2006, était titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'au 7 février 2025. Le 14 mai 2025, le préfet de police lui a transmis une convocation l'invitant à se rendre à un rendez-vous en préfecture le 21 mai 2026 à 15 heures, aux fins de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Estimant cette convocation trop lointaine, Mme A demande, par la présente requête, au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police d'avancer la date de son rendez-vous de demande de titre de séjour, ou à défaut de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

3. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a convoqué la requérante, le 1er août 2025, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, à un rendez-vous fixé le 11 août 2025 en vue de l'enregistrement de sa demande de carte de séjour. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de carte de résident.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 10 septembre 2025.

La juge des référés,

Signé

K. WEIDENFELD

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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