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2520587 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Scheduling and Work Receipt Compulsion Rejection

Numéro de cause 2520587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency court order compelling the police prefect to schedule an appointment for a residence permit renewal and issue a work-authorizing receipt, arguing urgency for his situation after his prior renewal application was dismissed because he initially lacked the required work authorization, which was subsequently obtained and submitted. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the pre-existing administrative decision—the dismissal of the renewal application—constitutes an obstacle to the relief sought, and the applicant failed to demonstrate a grave peril necessitating such an extraordinary measure overriding that decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Renewal Scheduling and Work Receipt Compulsion Rejection: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the pre-existing administrative decision—the dismissal of the renewal application—constitutes an obstacle to the relief sought, and the applicant failed to demonstrate a grave peril necessitating such an extraordinary measure overriding that decision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour licenciement administratif autorisation de police autorisations de travail requête en nomination autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the applicant for requesting interim relief, which the court ultimately rejected based on its conditions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Nhouyvanisvong, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous avant le 8 août 2025 afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la demande de M. A fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 15 janvier 1984, est entré en France le 5 avril 2014. Il a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 27 mars 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 8 février 2024. Il a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 7 août 2024. Le préfet de police lui a demandé de communiquer une autorisation de travail afin de compléter son dossier le 8 mars 2024, dans un délai de quinze jours. L'autorisation de travail demandée par son employeur le 11 mars 2025 a été délivrée le 15 avril 2024 et communiquée à la préfecture le même jour. Par une décision du 9 août 2024, le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous avant le 8 août 2025 afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié " et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A le 9 août 2024, au motif de l'absence d'autorisation de travail. Alors que l'intéressé ne justifie pas d'un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir, l'existence de cette décision fait obstacle à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de délivrer à M. A un rendez-vous afin de demander le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " et lui remette un récépissé le temps de l'instruction de sa demande.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du procès.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 30 juillet 2025.

La juge des référés,

Signé

A. Stoltz-Valette

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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