Provisional Legal Aid and Moot Injunction Regarding Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and an order compelling the prefect of police to register their temporary residence permit renewal application without delay, including an order for work authorization, all under penalty. The court provisionally granted the request for legal aid but determined that the injunction requests were rendered moot because the applicant had since been summoned to the prefecture for the scheduled appointment to process the renewal, thus concluding that there was no longer a need to rule on the injunctions; consequently, the court ordered the State to pay a portion of the attorney's fees, subject to the final outcome of the legal aid application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Moot Injunction Regarding Residence Permit Renewal: The court provisionally granted the request for legal aid but determined that the injunction requests were rendered moot because the applicant had since been summoned to the prefecture for the scheduled appointment to process the renewal, thus concluding that there was no longer a need to rule on the injunctions; consequently, the court ordered the State to pay a portion of the attorney's fees, subject to the final outcome of the legal aid application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 1) for the provisional admission to legal aid.
Cited in the dispositive (Article 3) for the payment of attorney fees to the lawyer, subject to the outcome of the definitive legal aid application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Agius, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance une attestation de prolongation de l'instruction avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A.
Il soutient que M. A a été destinataire d'une convocation l'invitant à se présenter dans les services de la préfecture le 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridiction provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A, ressortissant comorien né le 1er mai 1985, a été destinataire d'une convocation pour se rendre à un rendez-vous en préfecture prévu le 30 juillet 2025 en vue d'enregistrer sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un récépissé. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Agius, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Agius de la somme de 800 euros. Dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Agius, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Agius.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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