Legislator Jurisprudence & Législation
2520119 Généré par l'IA

Judicial Review of Re-Entry Ban Imposed on Foreign National

Numéro de cause 2520119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a twelve-month re-entry ban imposed by the police prefect, arguing the decision was made by an incompetent authority, insufficiently motivated, constituted a manifest error of assessment regarding proportionality and consequences, violated Article 3 of the European Convention on Human Rights, and contained a factual error by alleging a threat to public order. The Tribunal granted provisional legal aid but rejected the annulment request, finding that the signatory was validly delegated, the decision was sufficiently motivated by citing applicable law and the applicant's lack of strong ties and prior evasion of removal, the duration of the ban was not disproportionate given the applicant's situation and prior evasion, the applicant's fears upon return were not established based on prior asylum procedures, and noting that the decision did not actually state the applicant posed a threat to public order.

Regeste Legislator

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article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Judicial Review of Re-Entry Ban Imposed on Foreign National: The Tribunal granted provisional legal aid but rejected the annulment request, finding that the signatory was validly delegated, the decision was sufficiently motivated by citing applicable law and the applicant's lack of strong ties and prior evasion of removal, the duration of the ban was not disproportionate given the applicant's situation and prior evasion, the applicant's fears upon return were not established based on prior asylum procedures, and noting that the decision did not actually state the applicant posed a threat to public order.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée éloignement contrôle juridictionnel loi sur l'asile ressortissants étrangers droit au retour

Dispositions légales citées

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article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.
Article 1er
Used to order the provisional admission of M. B to legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.
Article 2
Used to dismiss M. B's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order the provisional admission of M. B to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.

Article 2

Used to dismiss M. B's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. E B, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

2°) d'annuler la décision du préfet de police du 9 juillet 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français à son encontre pour une durée de douze mois ;

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle est disproportionnée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur de fait, en ce qu'elle mentionne qu'il représente une menace pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Jehl en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jehl a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais, a fait l'objet d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, édictée par le préfet de police le 13 juillet 2025. Il en demande l'annulation.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C D, attaché d'administration de l'État, qui disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du préfet de police n° 2025-00382 du 26 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ", et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En l'espèce, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle rappelle l'état civil de l'intéressé, la date à laquelle il allègue être entré en France, la circonstance qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, enfin, la circonstance qu'ont été prises à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 15 novembre 2024 et une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait le 20 janvier 2025. La décision contestée comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui la fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure le requérant de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. La circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas l'ensemble des éléments que le requérant allègue, sans toutefois le démontrer, avoir fourni au préfet de police est insuffisante pour caractériser un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". En l'espèce, au regard de la situation personnelle de l'intéressé qui n'établit aucune vie privée et familiale en France, allègue, sans toutefois le démontrer, être entré en France en 2023 et qui s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le préfet de police n'est pas disproportionnée, nonobstant l'absence de menace pour l'ordre public qu'il représenterait en restant sur le territoire national. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que les déclarations du requérant et les documents qu'il a présentés lors de son entretien avec l'officière de protection ne permettent pas de tenir pour établis les faits qu'il allègue, tenant notamment en des persécutions subies en raison de ses opinions et de son implication politiques, ainsi que d'une agression dont il aurait été victime. Dans ces conditions, les craintes de persécutions et de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh ne peuvent être regardées comme fondées, et c'est sans méconnaitre les stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences, que le préfet de police a édicté sa décision.

7. En cinquième et dernier lieu, contrairement à ce qu'affirme le requérant, la décision attaquée ne mentionne pas qu'il représenterait une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

F. JEHL

La greffière,

Signé

A. LANCIEN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision