Legislator Jurisprudence & Législation
2519973 Généré par l'IA

Individual v. Prefect: Non-Execution of Suspension Order

Numéro de cause 2519973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, whose expulsion order and withdrawal of residency permit had been suspended by a prior order, sought a judicial order under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a six-month provisional stay authorization, return the suspended individual's residency permit, and restore their driver's license, arguing the initial order was not fully executed. The court reasoned that while procedures exist for non-execution of administrative decisions, the initial order only suspended the expulsion and conferred no right to a new stay authorization, making the request for a provisional permit unfounded; furthermore, the request for the return of the residency permit was moot as it had expired, and the restoration of the driver's license was not a consequence or modification of the initial suspension order under the applicable legal provision, leading to the rejection of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-4 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Individual v. Prefect: Non-Execution of Suspension Order: 521-4 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a six-month provisional stay authorization, return the suspended individual's residency permit, and restore their driver's license, arguing the initial order was not fully executed. The court reasoned that while procedures exist for non-execution of administrative decisions, the initial order only suspended the expulsion and conferred no right to a new stay authorization, making the request for a provisional permit unfounded; furthermore, the request for the return of the residency permit was moot as it had expired, and the restoration of the driver's license was not a consequence or modification of the initial suspension order under the applicable legal provision, leading to the rejection of all claims.

Mots-clés

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suspension provisoire suspension de peine détention pour insoumission droit de rétractation décision déployant des effets durables suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-4 du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the applicant's request to modify or terminate the previous order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the costs requested by the applicant, although the request itself was ultimately rejected as part of the overall dismissal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Simon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, en exécution de l'ordonnance n° 2514403 du 5 juin 2025, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois l'autorisant à travailler et de lui restituer son titre de séjour et son permis de conduire, dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'ordonnance n°2514403 du 5 juin 2025 n'a pas été entièrement exécutée, dès lors que son titre de séjour et son permis de conduire ne lui ont pas été restitués et qu'une attestation provisoire de séjour ne lui a pas été délivrée.

Vu :

- l'ordonnance n°2514403 du 5 juin 2025 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant chinois, né le 25 décembre 1968, a fait l'objet, le 11 mai 2025, d'un arrêté ministériel d'expulsion et de retrait de son titre de séjour, en application des dispositions de l'article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 5 juin 2025, le juge des référés a suspendu l'exécution de cet arrêté d'expulsion. Après avoir sollicité en vain la restitution de son titre de séjour et de son permis de conduire, M. A demande désormais au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l'ordonnance du 5 juin 2025 en enjoignant au préfet de police de lui restituer son titre de séjour et son permis de conduire et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois, dans un délai d'une semaine compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution.

3. Si l'ordonnance n°2514403 du 5 juin 2025 a suspendu l'arrêté d'expulsion dont M. A faisait l'objet, elle ne lui a ouvert aucun droit au séjour. Par suite, le requérant ne peut prétendre à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Par ailleurs, le titre de séjour de M. A est expiré depuis le 11 juillet 2025 si bien que les conclusions tendant à sa restitution ont perdu leur objet et ne peuvent qu'être rejetées. Enfin, la restitution du permis de conduire de M. A n'est pas une conséquence de l'ordonnance du 5 juin 2025 et n'a pas pour effet d'en modifier le contenu ou d'y mettre fin, au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Au surplus, la requête n°2519973 ne contenait aucune conclusion à fin d'injonction autre que celles tendant à la suspension de l'arrêté ministériel d'expulsion et l'ordonnance se trouve pleinement exécutée par la suspension de l'exécution dudit arrêté. Dès lors, la requête de M. A présentée au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.

Fait à Paris, le 18 juillet 2025.

La juge des référés,

A. Seulin

Signé

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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