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2519941 Généré par l'IA

Delay in Processing Residence Permit Renewal Mandates Decision Timeline

Numéro de cause 2519941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an injunction compelling the police prefect to examine his pending renewal application for a subsidiary protection residence permit and to issue an interim certificate pending that decision. The court determined that the request for an interim certificate was moot because the prefect had subsequently issued an attestation of instruction extension valid until a future date. However, considering the significant delay in processing the original renewal request—which far exceeded the time creating an implicit rejection under asylum law—the court ordered the police prefect to fully examine the underlying residence permit application and render an express decision within two months, subject to a penalty of 100 euros per day for non-compliance.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 521-3 du code de justice administrative; Delay in Processing Residence Permit Renewal Mandates Decision Timeline: The court determined that the request for an interim certificate was moot because the prefect had subsequently issued an attestation of instruction extension valid until a future date. However, considering the significant delay in processing the original renewal request—which far exceeded the time creating an implicit rejection under asylum law—the court ordered the police prefect to fully examine the underlying residence permit application and render an express decision within two months, subject to a penalty of 100 euros per day for non-compliance.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour demande d'asile tardive autorisation de police autorisation de séjour suspension du permis de construire assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Declares that there is no need to rule on the request for an order to issue a certificate of prolongation of instruction because the applicant already obtained it.

Article 2

Orders the Prefect of Police to examine the residence permit application and issue an express decision within two months, under penalty, based on the urgency derived from the delay.

Article 3

Rejects the remainder of the application.

L. 521-3 du code de justice administrative

This article forms the basis for the referral to the summary judge (juge des référés) and justifies the issuance of the order in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'examiner, dans un délai de deux mois, sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est justifiée :

- les mesures demandées sont utiles, puisque sa demande jusqu'à présent est vaine et qu'il se trouve sans titre alors qu'il bénéfice d'une protection internationale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de police conclut à ce que le juge des référés constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de M. A.

Il soutient que M. A a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction, valable du 17 juillet 2025 au 16 janvier 2026.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu total ou partiel.

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a muni M. A, ressortissant afghan né le 21 juin 1991, d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'au 16 janvier 2026. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un tel document, sous astreinte, sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet de police, compte tenu du temps écoulé depuis la date de dépôt de la demande de délivrance de titre de M. A, de près de quatre fois celui au-delà duquel, en vertu du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile, nait une décision implicite de rejet, d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'instruction de la demande de titre de séjour en cause et de prendre une décision expresse sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à enjoindre au préfet de police de délivrer une attestation de prolongation d'instruction.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l'examen de la demande de titre de séjour de M. A et de prendre sur cette demande une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 4 août 2025.

Le juge des référés,

Signé

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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