Legislator Jurisprudence & Législation
2519781 Généré par l'IA

Asylum Re-examination Refusal Upheld

Numéro de cause 2519781
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two individuals who reapplied for asylum in 2025 after previously leaving France in 2020 had their request for material reception conditions refused by the administrative office because their application was deemed a request for a re-examination of their asylum claim, which justifies refusal under national law corresponding to an exception permitted by EU directives. The court found that the refusal decision was sufficiently motivated, followed proper procedure regarding language interpretation, and was not preceded by a violation of the right to be heard or a failure to properly assess vulnerability, ultimately rejecting all arguments that the decision was arbitrary, violated fundamental rights like Article 3 ECHR, or failed to consider the best interests of their children, given the lack of proven extreme precarity or mandatory vulnerability requiring exceptions to the rule for re-examination requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Re-examination Refusal Upheld: The court found that the refusal decision was sufficiently motivated, followed proper procedure regarding language interpretation, and was not preceded by a violation of the right to be heard or a failure to properly assess vulnerability, ultimately rejecting all arguments that the decision was arbitrary, violated fundamental rights like Article 3 ECHR, or failed to consider the best interests of their children, given the lack of proven extreme precarity or mandatory vulnerability requiring exceptions to the rule for re-examination requests.

Mots-clés

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loi sur l'asile conditions d'accueil droit d'être entendu droits fondamentaux contrôle de la détention provisoire réexamen de la décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the prayer for relief regarding costs, although the final dispositive orders rejection without explicitly mentioning costs.
article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont par ailleurs contraire au droit de l'Union européenne, en particulier à l'article 20 de la directive 2013/33/UE ;
article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
Order granting provisional legal aid to the applicants.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Provision cited in the reasoning that led to the explicit order granting provisional legal aid (Article 1er).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Order granting provisional legal aid to the applicants.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Provision cited in the reasoning that led to the explicit order granting provisional legal aid (Article 1er).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the prayer for relief regarding costs, although the final dispositive orders rejection without explicitly mentioning costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the prayer for relief regarding costs, although the final dispositive orders rejection without explicitly mentioning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2025, M. F et Mme A C, représentés par Me Hiesse, demandent au tribunal :

1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 7 juillet 2025 leur refusant les conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à compter de la date d'enregistrement de leur demande, dès la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de leur situation ;

- elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle n'a pas été précédée d'un entretien de vulnérabilité ;

- si un entretien de vulnérabilité a eu lieu, il n'a pas été mené par un agent formé pour ce faire ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont par ailleurs contraire au droit de l'Union européenne, en particulier à l'article 20 de la directive 2013/33/UE ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

- elle porte atteinte au droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Jehl en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jehl,

- et les observations de Me Moller, substituant Me Hiesse, représentant M. D et Mme C, ces derniers assistés de Mme E, interprète en langue géorgienne.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D et Mme C, de nationalité géorgienne, ont déposé, en 2018, une demande d'asile après leur arrivée en France avec leur fille. Après la naissance de leur fils en 2019, ils ont quitté le territoire français en 2020. Le 7 juillet 2025, ils ont déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de police. Par une décision du même jour, notifiée le jour-même, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil leur a été refusé. M. D et Mme C en demandent l'annulation.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, en l'espèce les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise qu'elle est fondée sur la circonstance que les requérants présentent une demande de réexamen de leur demande d'asile. Cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, qu'elle n'aurait pas été précédée d'un examen sérieux de la situation personnelle des requérants. Le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.

5. En troisième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant.

6. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil () est () prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours () ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions qu'elles s'appliquent aux décisions mettant fin aux conditions matérielles d'accueil. La décision en litige portant refus des conditions matérielles d'accueil, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant. En tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit, préalablement à l'édiction d'une décision portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil, l'obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus et au présent point que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. () ", et aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". Si les requérants soutiennent qu'il n'est pas établi que l'agent ayant conduit l'entretien aurait reçu une formation spécifique, aucune disposition n'impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l'entretien, de l'identité et de la qualification de l'agent en question, lequel, en l'absence d'élément contraire, doit être regardé comme habilité et dument formé. Par suite, le présent moyen doit être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire () ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 7 juillet 2025, les requérants ont bénéficié d'un entretien qui s'est déroulé en géorgien, en présence d'un interprète en cette langue, qu'il n'est pas contesté qu'ils comprennent. Par ailleurs, aucune disposition n'impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l'entretien, de l'identité et des coordonnées de l'interprète. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté.

9. En sixième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () ". En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement au rejet définitif de la demande d'asile présentée par ses parents en leur nom propre, et, le cas échéant, au nom de leurs autres enfants mineurs nés ou entrés en France avant qu'il ne soit statué de manière définitive sur leur demande, la demande d'asile présentée au nom de cet enfant constitue, au vu de cet élément nouveau, une demande de réexamen, sauf lorsque l'enfant établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'OFII serait lié par la qualification retenue par l'autorité préfectorale quant à une demande d'asile. Dès lors, les demandes des deux enfants des requérants ne peuvent être regardées comme des premières demandes, nonobstant la circonstance qu'elles soient qualifiées comme telles par la préfecture de police, et le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

10. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : () c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE () ". Aux termes des stipulations de l'article 2 de la directive 2013/32/UE : " Aux fins de la présente directive, on entend par : () q) "demande ultérieure", une nouvelle demande de protection internationale présentée après qu'une décision finale a été prise sur une demande antérieure ". Le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévu par les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point précédent, correspond à l'hypothèse fixée au point 1, c), de l'article 20 de la directive 2013/33/UE de " limitation " du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, qui n'exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l'article 20 de la directive, c'est-à-dire au terme d'un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée. Dans ces conditions, l'incompatibilité alléguée par les requérants entre l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n'est pas établie.

11. En septième lieu, les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui énumèrent les cas dans lesquels il peut être mis fin aux conditions matérielles d'accueil sont inopérantes dans le présent litige, la décision attaquée portant refus des conditions matérielles d'accueil.

12. Si les requérants se prévalent d'une situation d'extrême précarité et de ce qu'ils sont hébergés de façon précaire dans un logement qu'ils devront bientôt quitter, ils n'apportent aucun élément au soutien de leurs allégations. S'ils signalent, au cours de l'audience publique, que M. D et son fils seraient atteints d'une maladie cardiaque congénitale, entrainant notamment des douleurs thoraciques et des malaises, ils ne le démontrent pas, et il ressort des pièces du dossier qu'ils ne l'ont pas signalé spontanément lors de l'entretien d'évaluation mené par l'OFII. Il ressort par ailleurs de cet entretien que la sœur de Mme C est présente en France, et, si les requérants font valoir au cours de l'audience publique qu'elle serait en situation de précarité, étant hébergée avec ses trois enfants par le " 115 ", ils n'en apportent aucune preuve. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le directeur territorial de l'OFII a édicté la décision attaquée.

13. Ainsi qu'il vient d'être dit, il ressort des pièces du dossier que les requérants ne présentent pas une situation de vulnérabilité justifiant que les conditions matérielles d'accueil leur soient accordées alors qu'ils ont présenté une demande de réexamen de leur demande d'asile. La décision attaquée n'a ni pour effet de les placer dans une situation de vulnérabilité ou d'extrême précarité, ni de séparer la famille. Ainsi, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne porte atteinte au droit d'asile, pas plus qu'elle ne porte atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D et Mme C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : M. D et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme C, et au Directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

F. JEHL

La greffière,

Signé

A. LANCIEN

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision