Legislator Jurisprudence & Législation
2519620 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Twelve-Month Return Prohibition Due to Lack of Proper Notification of Prior Departure Order

Numéro de cause 2519620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was filed to annul an administrative order prohibiting an individual's return to French territory for twelve months, challenging the order based on various grounds including lack of competent authority, insufficient motivation, and procedural errors. The court found that the prohibition was predicated on a prior order to leave French territory dated September 17, 2024, but the record contained no proof that this underlying order had ever been properly notified to the applicant; consequently, the voluntary departure deadline, which commences upon notification, had not legally expired, rendering the subsequent prohibition under Article L. 612-7 of the code invalid due to a lack of legal basis. Therefore, the court annulled the prohibition order and ordered the State to pay costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article 2; Case Concerning Annulment of Twelve-Month Return Prohibition Due to Lack of Proper Notification of Prior Departure Order: The court found that the prohibition was predicated on a prior order to leave French territory dated September 17, 2024, but the record contained no proof that this underlying order had ever been properly notified to the applicant; consequently, the voluntary departure deadline, which commences upon notification, had not legally expired, rendering the subsequent prohibition under Article L. 612-7 of the code invalid due to a lack of legal basis. Therefore, the court annulled the prohibition order and ordered the State to pay costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification de la décision délai de départ retour volontaire décisions incidentes erreur administrative état requis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 2 to justify the ordering of payment to M. C for legal costs.
article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour ".
Article 1
This article explicitly orders the annulment of the challenged administrative decision.
Article 2
This article orders the State to pay costs to M. C.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article explicitly orders the annulment of the challenged administrative decision.

Article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article formed the main legal ground used to justify the annulment of the interdiction de retour in Article 1.

Article 2

This article orders the State to pay costs to M. C.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 to justify the ordering of payment to M. C for legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2025 et le 25 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Ben Yahmed, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de police l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît son droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale et d'une erreur de fait en ce que la mesure d'éloignement qui la fonde ne lui a jamais été notifiée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été transmise au préfet de police, qui n'a pas communiqué de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application des articles L. 922-2 et

R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été en entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Une note en délibéré produite par Me Tomasi, représentant le préfet de police, a été enregistrée le 26 juillet 2025 et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant sri lankais né le 28 mai 2004 à Jaffna, demande l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour ".

3. L'arrêté litigieux est fondé sur la circonstance que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prise à son encontre le 17 septembre 2024 par le préfet du Val-de-Marne. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision ait été notifiée au requérant. Dans ces conditions, celui-ci est fondé à soutenir que le délai de départ volontaire, qui court à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français, n'avait pas expiré à la date d'édiction de l'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de police l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, procède à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. C dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais du litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : L'arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de police a interdit M. C de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulé.

Article 2 : L'Etat (préfet de police) versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.

Décision rendue le 30 juillet 2025.

Le magistrat désigné,

G. A

La greffière,

I. DOROTHEE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/8