Annulment of Return Ban for Asylum Seeker Lacking Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual subject to a prior order to leave French territory, who possessed a valid asylum application certificate at the time of the challenged decision, sought the annulment of a subsequent twelve-month ban on return issued by the prefect of police, arguing the decision lacked proper reasoning and failed to consider his personal situation. The Tribunal Administratif granted the request for provisional legal aid and annulled the ban on return, reasoning that the administrative authority failed to establish a public order threat or the applicant's ability to comply with the initial departure order, thus confirming the decision suffered from a failure to examine the applicant's personal circumstances, and ordered the removal of the Schengen alert and state payment of legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Return Ban for Asylum Seeker Lacking Justification: The Tribunal Administratif granted the request for provisional legal aid and annulled the ban on return, reasoning that the administrative authority failed to establish a public order threat or the applicant's ability to comply with the initial departure order, thus confirming the decision suffered from a failure to examine the applicant's personal circumstances, and ordered the removal of the Schengen alert and state payment of legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the order admitting the appellant provisionally to legal aid.
Cited in Article 3 of the final orders for the award of costs.
Cited in Article 3 of the final orders for the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. C D, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2025 par lequel le préfet de police l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de supprimer son signalement aux fins de non-admission du système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser, à titre principal, à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci renonçant dès lors à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale, dès lors qu'il est muni d'une attestation de demande d'asile.
La requête a été transmise au préfet de police, qui n'a pas communiqué de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des articles L. 922-2 et
R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- et les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant M. D, assisté de M. A, interprète en langue pachto ;
- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré produite par Me Tomasi, représentant le préfet de police, a été enregistrée le 26 juillet 2025 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant afghan né le 1er janvier 1998 à Nangarhar, a fait l'objet le 16 octobre 2023 d'un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne l'obligeait à quitter le territoire français. Par un arrêté du 5 juillet 2025, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. D demande l'annulation de cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant disposait d'une attestation de demande d'asile l'autorisant à séjourner de manière régulière. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il constitue une menace pour l'ordre public ni qu'il ait été dans la possibilité d'obtenir un passeport biométrique auprès de l'ambassade d'Afghanistan afin d'exécuter lui-même la décision du 16 octobre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police, qui n'a au demeurant produit aucun élément, a entaché sa décidé d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement implique que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, procède à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. D dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Fauveau Ivanovic au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou à M. D en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 5 juillet 2025 par lequel le préfet de police a interdit M. D de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulé.
Article 3 : L'Etat (préfet de police) versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Fauveau Ivanovic au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou à M. D en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Fauveau Ivanovic et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Décision rendue le 30 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. B
La greffière,
I. DOROTHEE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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