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2519331 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Failure to Issue Residence Permit

Numéro de cause 2519331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, having received a favorable decision for a residence permit eight months prior, sought an urgent injunction under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because repeated prefecture appointments failed to result in the actual issuance of the document, causing administrative uncertainty. The court found that the prolonged delay, despite the granted right, established both urgency and utility for the requested measure, especially as the relevant administrative authority offered no defense, leading the judge to order the prefect to schedule an appointment for the applicant to collect the permit within fifteen days, under penalty, and to award the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefecture: Failure to Issue Residence Permit: 521-3 of the Code of Administrative Justice because repeated prefecture appointments failed to result in the actual issuance of the document, causing administrative uncertainty. The court found that the prolonged delay, despite the granted right, established both urgency and utility for the requested measure, especially as the relevant administrative authority offered no defense, leading the judge to order the prefect to schedule an appointment for the applicant to collect the permit within fifteen days, under penalty, and to award the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais administratifs requête en nomination demande d'asile tardive retards de procédure expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This is the main legal basis cited in the dispositive (Article 1) for ordering the Prefect to act in the emergency proceedings.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive (Article 2) for ordering the payment of procedural costs to the successful party.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
Article 1er
This article orders the Prefect to schedule an appointment for the delivery of the residence permit, based on the power granted under Article L. 521-3 of the administrative justice code.
Article 2
This article orders the State to pay a sum to Mme B... based on the provision for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the Prefect to schedule an appointment for the delivery of the residence permit, based on the power granted under Article L. 521-3 of the administrative justice code.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the main legal basis cited in the dispositive (Article 1) for ordering the Prefect to act in the emergency proceedings.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to Mme B... based on the provision for legal costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 2) for ordering the payment of procedural costs to the successful party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme B..., représentée par Me Diallo, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de la remise du titre de séjour qui lui a été accordé, dans le délai de 15 jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que :

Sur l’urgence :

- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle se trouve dans l’incapacité de récupérer le titre de séjour qui lui a été accordé, malgré trois convocations en préfecture ;

- cette situation, qui perdure depuis une durée anormalement longue de huit mois, révèle un manquement de l’administration à l’obligation de garantir la continuité du service public ;

Sur l’utilité de la mesure :

- la mesure demandée est utile, dès lors que la procédure dématérialisée mise en place par l’administration présente des défaillances qui ne peuvent être surmontées dans un délai raisonnable ;

- aucune alternative à cette procédure n’est proposée par la préfecture ;

Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :

- il n’est pas demandé au préfet de statuer sur une demande de titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante tunisienne, née le 1er décembre 2000, a été mise en possession d’une attestation de décision favorable à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent : carte bleue européenne », valable du 11 mars 2025 au 10 mars 2029. Elle a été convoquée le 15 septembre 2025, le 13 octobre 2025 et le 14 octobre 2025 en vue de la remise de son titre de séjour, laquelle n’a pu être effectuée. Par la présente requête, Mme B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de la remise de son titre de séjour.

Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ».

3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521‑1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.

4. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, la demande de titre de séjour de Mme B... a reçu une décision favorable du préfet des Hauts-de-Seine le 11 mars 2025, soit il y a près de huit mois à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, malgré les rendez-vous fixés les 15 septembre, 13 et 14 octobre 2025, Mme B... n’a pu être mise en possession du titre de séjour accordé, circonstance qui la maintient dans une situation administrative incertaine et insécurisante. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par la requérante présente un caractère urgent et utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas présenté d’observations en défense. Enfin, cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B... en préfecture afin de lui remettre effectivement sa carte de séjour temporaire portant la mention « Passeport Talent : carte bleue européenne », valable du 11 mars 2025 au 10 mars 2029, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Sur les frais de procédure :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B... de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme B... une date de rendez-vous aux fins qu’elle puisse effectivement retirer le titre de séjour qui lui a été accordé, dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Article 2 : L’Etat versera à Mme B... de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait, à Cergy, le 6 novembre 2025

La juge des référés,

Signé

C. C...

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.