Foreign National v. Prefect Regarding Work Authorization Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt validating their right to work while awaiting the renewal of their residence permit, arguing that the lack of documentation caused imminent job loss and financial distress, and asserting an urgent need based on the prolonged administrative silence following their timely application. The court rejected the request because, under the relevant administrative code, the prefect's silence for four months following the June 2, 2025, renewal application resulted in an implicit rejection of the application by October 2, 2025, meaning the requested injunction would obstruct an existing administrative decision (the implicit rejection), which is prohibited under the summary procedure invoked unless preventing grave peril.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect Regarding Work Authorization Receipt: The court rejected the request because, under the relevant administrative code, the prefect's silence for four months following the June 2, 2025, renewal application resulted in an implicit rejection of the application by October 2, 2025, meaning the requested injunction would obstruct an existing administrative decision (the implicit rejection), which is prohibited under the summary procedure invoked unless preventing grave peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim made by M. B....
This article was the basis for the applicant's request for interim relief, which was ultimately rejected.
This article, concerning costs, was cited in the dispositive as the basis for rejecting the related costs claim (by consequence of the main rejection).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 28 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Céleste, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir pour lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler valable le temps de l’instruction de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 2 juin 2025 et que sa demande est toujours en cours d’instruction ; qu’il risque d’être licencié et est maintenu sans revenu depuis plusieurs mois l’empêchant de faire face à ses charges familiales ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il est maintenu sans récépissé en violation des article L. 431-13 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour déposée par le requérant le 2 juin 2025 fait obstacle au prononcé de la mesure sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A... B..., ressortissant comorien né le 15 décembre 1968 a sollicité, d’abord via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France avant l’expiration de son titre puis, le 2 juin 2025, via la plateforme « démarches simplifiées » le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 18 janvier 2024 au 17 janvier 2025. Il s’est vu remettre une attestation de dépôt de sa demande mais aucun récépissé ni attestation de prolongation d’instruction. M. B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en vue de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / (…)».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B... a présenté, le 2 juin 2025, sur la plateforme « démarches simplifiées » une demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été incomplète. Dès lors, ainsi que le fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine dans son mémoire en défense, une décision implicite de rejet est née le 2 octobre 2025 du fait du silence gardé par le préfet au terme d’un délai de quatre mois sur la demande présentée par le requérant, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé ne s’est vu délivrer aucun récépissé de sa demande ni que l’administration lui a indiqué que sa demande était toujours en cours d’instruction. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une mesure administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 novembre 2025
La juge des référés,
Signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.