Residence Permit Extension Injunction Rendered Moot by Issuance; State Ordered to Pay Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the administrative authority to issue a three-month extension of instruction for her residence permit application, arguing she faced precarity without it, but the court found the request for injunction moot because the authority had subsequently issued the requested certificate, valid from October 31, 2025, to January 30, 2026, thus ordering no decision on the primary claim while ordering the State to pay the petitioner €500 for legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Residence Permit Extension Injunction Rendered Moot by Issuance; State Ordered to Pay Legal Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State was ordered to pay a sum to the applicant based on this provision.
This article was cited in the dispositive (Article 2) for ordering the State to pay costs to the applicant.
This article reflects the court's decision not to rule on the injunction claims because they became moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme B... A... épouse C..., représentée par Me Diop, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer sans délai une nouvelle attestation de prolongation d’instruction d’une durée de validité de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, elle est placée dans une situation de précarité ;
- la mesure demandée est utile pour lui permettre de bénéficier des droits conférés par un séjour régulier et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’il a délivré à Mme A... épouse C... une attestation de prolongation d’instruction valable du 31 octobre 2025 au 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise a délivré à Mme A... épouse C... une attestation de prolongation d’instruction de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour valable du 31 octobre 2025 au 30 janvier 2026 qui autorise sa présence en France et justifie le maintien de l’ensemble des droits précédemment ouverts à son profit. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme A... épouse C... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A... épouse C....
Article 2 : L’Etat versera à Mme A... épouse C... la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... épouse C... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.