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2519079 Généré par l'IA

Execution of Prior Judgment vs. Summary Proceeding

Numéro de cause 2519079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, previously granted a judicial order compelling the prefect to re-examine her request for a residence permit and issue a temporary work authorization receipt, sought provisional legal aid, suspension of the prefect's implicit refusal to comply, and an order to either issue the permit or re-examine her situation. The court rejected the request for provisional legal aid and, crucially, dismissed all claims because the petitioner was essentially seeking the execution of a prior judgment, which is a matter governed by Article L. 911-4 of the Code of Administrative Justice, and the summary procedure under Article L. 521-1 does not grant the summary judge the power to compel administrative compliance with a prior judicial decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 611-7 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article L. 911-4 du même code; Execution of Prior Judgment vs. Summary Proceeding: The court rejected the request for provisional legal aid and, crucially, dismissed all claims because the petitioner was essentially seeking the execution of a prior judgment, which is a matter governed by Article L. 911-4 of the Code of Administrative Justice, and the summary procedure under Article L. 521-1 does not grant the summary judge the power to compel administrative compliance with a prior judicial decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère assistance judiciaire gratuite demande d'interprétation procédure spéciale procédure préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court's decision is based on the rejection of the request for suspension brought under this article.

Article L. 911-4 du même code

This article was cited to characterize the applicant's request as seeking the execution of a prior judgment, which the judge ruled was outside the scope of Art. L. 521-1.

article L. 611-7 du code de justice administrative

This article was cited by the reporting judge to inform the parties that the decision might be based on an *ex officio* point regarding the inadmissibility of claims seeking the execution of a judgment.

article L. 511-2 du code de justice administrative

This article was cited for the designation of the judge responsible for ruling on the interim relief application.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the applicant's request regarding the award of legal fees (though the request was ultimately rejected).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request regarding the award of legal fees (though the request was ultimately rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme C..., représenté par Me Kadoch, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;

d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler;

de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Kadoch, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée.

Elle soutient que :

la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle risque d’être dans l’incapacité de se réinscrire à l’université en 2025-2026 alors qu’elle doit soutenir sa thèse de doctorat ; elle risque de perdre son emploi ; elle se trouve dans une situation de grande précarité ;

il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

elle a été signée par une autorité incompétente ;

elle est insuffisamment motivée ;

elle méconnaît l’autorité de la chose jugée ;

elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;

elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que Mme B... a été convoquée en préfecture le 27 octobre 2025 afin de lui remettre un récépissé de sa demande.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2519080, enregistrée le 16 octobre 2025, par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 3 novembre 2025 à 14 heures.

Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, qui a informé les parties, sur le fondement de l’article L. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’exécution d’un jugement a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience.

Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 novembre 2025, présentée par Mme B....

Considérant ce qui suit :

Mme B..., ressortissante iranienne, est entrée en France en 2011 et se trouve depuis lors en situation régulière. Le 13 décembre 2023, elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement n° 2409763 en date du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté cette demande et l’a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, un récépissé l'autorisant à travailler. Mme B... s’est vue remettre, le 14 janvier 2025, un récépissé valable jusqu’au 13 juillet 2025. Le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas pris de nouvelle décision relativement au droit au séjour de Mme B.... Par la présente requête, Mme B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.

En premier lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».

D’autre part, aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ».

Par un jugement n° 2409763, en date du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, un récépissé l'autorisant à travailler. Par suite, le silence du préfet doit être analysé comme un défaut d’exécution de jugement au sens de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, et Mme B... doit être regardée comme demandant l’exécution du jugement précité n° 2409763 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Toutefois, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions tendant à enjoindre à l’administration d’exécuter une décision de justice.

Il résulte de ce qu’il précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... en toutes ses dispositions, en ce compris les conclusions présentées au titre des frais du litige.

O R D O N N E :

La requête de Mme B... est rejetée.

La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Kadoch et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 5 novembre 2025.

La juge des référés

signé

L. Moinecourt

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.